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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 15 mai 2025, n° 2025R00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 15 mai 2025
N° RG : 2025R00129
SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE S.A.S. sigle « SHM » [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Toulon n° 783 084 445 (Maître Jean-Alexandre COSTANTINI, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [Adresse 2] S.A. [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 309 123 479 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent
uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 8 avril 2025, la SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE S.A.S. nous demande,
*Vu les dispositions de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
*Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1240, 1344-1 et 1343-2 du code civil,
*vu les dispositions des articles L. 2193-1 et suivants, R. 2192-22, R. 2192-23, R. 2193-10 à R. 2193-16 du code de la commande publique,
*Vu les dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
*Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* CONDAMNER la société [Adresse 2] à verser à la société SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE la somme en principal de 31.412,15 euros H.T., correspondant au solde de son contrat de sous-traitance,
* CONDAMNER la société [Adresse 2] à verser à la société SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE les intérêts contractuels de retard majorées et fixées dans les conditions et termes suivants :
* Pour la somme en principal de 29.985,35 euros, les intérêts contractuels de retard, exigibles seront majorés, à compter du 24 décembre 2023 d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage,
* Pour la somme en principal de 1.426,80 euros, les intérêts contractuels de retard exigibles seront majorés, à compter du 27 janvier 2025, d’un au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage,
* ORDONNER ces intérêts majorés porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* CONDAMNER la société [Adresse 2] à verser à la société SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40 euros (article D. 441-5 du code de commerce),
* CONDAMNER la société [Adresse 2] à verser à la société SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE la somme de 3.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
* CONDAMNER, la société [Adresse 2] à verser à la société SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
* CONDAMNER, la société [Adresse 2] aux entiers dépens.
A la barre, la SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société [Adresse 4] n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernant le marché de travaux relatif à la construction de 40 logements sur la commune de [Localité 1] dont le maître d’ouvrage est la société [Adresse 2] ;
* La commande de travaux passée le 2 juin 2021 par la société BEC CONSTRUCTION, entrepreneur principal, à la SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE au titre du lot n° 7 « serrurerie » pour un montant total de 150 000 € HT ;
* L’acte spécial de sous-traitance signé le 3 juin 2021 par les sociétés BEC CONSTRUCTION, SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE et [Adresse 5] [Localité 2] par lequel cette dernière accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement ;
* Les trois avenants signés entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant ;
* Le projet de décompte général définitif (DGD), l’avenant n° 4 et l’acte spécial modificatif adressés le 25 septembre 2023 par la société BEC CONSTRUCTION au maître d’ouvrage ;
* La mise en demeure de payer sous 15 jours la somme de 29 985,35 € HT adressée par le 29 avril 2024 courrier recommandé avec avis de réception ;
* La mise en demeure réitérative du 14 juillet 2024 ;
* L’acte spécial modificatif de sous-traitance signé le 17 octobre 2024 ;
* La mise en demeure de payer la somme de 31 412,15 € HT adressée le 17 décembre 2024 et réitérée le 24 mars 2025 ;
L’existence de l’obligation de la société [Adresse 4] n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société LA MAISON FAMILIALE DE [Localité 2] S.A. à payer en deniers ou quittance à la SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE S.A.S. les sommes provisionnelles de :
* 29 985,35 € avec intérêts contractuels majorés, à compter du 24 décembre 2023 d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage ;
* 1 426,80 € avec intérêts contractuels majorés, à compter du 27 janvier 2025, d’un au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage;
* L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE S.A.S. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Adresse 4] à payer, en deniers ou quittance, à la SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE S.A.S. les sommes provisionnelles de :
* 29 985,35 € (vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros et trente-cinq centimes) avec intérêts contractuels majorés, à compter du 24 décembre 2023 d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage ;
* 1 426,80 € (mille quatre cent vingt-six euros et quatre-vingts centimes) avec intérêts contractuels majorés, à compter du 27 janvier 2025, d’un au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage ;
* L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (quarante euros) ;
* 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Adresse 4] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 3], le 15 mai 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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