Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 123 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (M)
Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au second alinéa de l'article 289 E du code général des impôts.
Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.
Ainsi, l'article 289 bis I du Code Général des Impôts prévoit que « L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation. « Les conditions et modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « II. […] de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ; […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de la CCMF une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En dernier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 2192-1 à L. 2192-5 du code de la commande publique, les titulaires de marchés conclus avec les collectivités territoriales transmettent leurs factures sous forme électronique et utilisent à cette fin un portail public de facturation dénommé « Chorus pro ». Aux termes de l'article R. 2192-3 du code de la commande publique : « () L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. […]
[…] de l'article L . 13.3.3. : « Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. […] Aux termes de l'article L. 2192 -1 du code de la commande publique : » Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, […] Selon l'article L. 2192-5 du même code : » Une solution mutualisée, […] / 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. « . L'article R. 2192 […]
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les titulaires de marchés conclus () les collectivités territoriales () transmettent leurs factures sous forme électronique. ». Aux termes de l'article L. 2192-5 du même code dans sa rédaction applicable : " () Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, […] Aux termes de l'article R. 2192-3 du même code : » Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, […] 5. […]
Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : ” Les titulaires de marchés conclus () les collectivités territoriales () transmettent leurs factures sous forme électronique. “. Aux termes de l'article L. 2192-5 du même code dans sa rédaction applicable : ” () Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° () les collectivités territoriales () ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° (). “. […] Aux termes de l'article R. 2192-3 du même code : ” Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, […]
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