Article R2191-42 du Code de la commande publique
Article R2191-41Article R2191-43
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Commentaires • 2

1. Pour un marché ayant donné lieu à la constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire, quelles précautions doit-on prendre…Accès limité
Légibase · 9 avril 2019

2. Pour un marché ayant donné lieu à la constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire, quelles précautions doit-on prendre…Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 3 mai 2017
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Décisions • 4

[…] — l'engagement de cautions personnelle et solidaire remplaçant la retenue de garantie en application des articles R. 2191-36 et (R. 2391-25 du code de la commande publique «' prend fin dans les conditions prévues à l'article R. 2191-42 et R. 2391-25 du code de la commande publique'» (cf. par exemple (cautions n° E554924 ou n° E523948). […] et en présence de notification de réserves dans le délai de garantie, et si les réserves n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, un mois au plus tard après la date de leur levée (Cf. l'article'R. 2191-42 du code de la commande publique).

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2. Tribunal administratif de Dijon, 15 janvier 2024, n° 2301121

[…] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « Une retenue de garantie de 5 % est prélevée sur chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Elle est calculée sur le montant TTC, hors variation, des travaux ou prestations réglées par l'acompte. / La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou avec l'accord du maitre d'ouvrage, par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues aux articles R. 2191-36 à R. 2191-42 du code de la commande publique. […]

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3. Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 7 décembre 2022, n° 2004108Rejet

[…] — la demande de condamnation au titre du retard à lever les garanties bancaires ne pouvait pas intervenir avant l'homologation de la transaction le 23 décembre 2019 et, à compter de cette date, les garanties bancaires ont de facto été levées par application de l'article R. 2191-42 du code de la commande publique.

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Document parlementaire • 0

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