Entrée en vigueur le 22 juillet 2019
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 4
Le rapport de présentation comporte en outre, lorsqu'il y a lieu, les éléments suivants :
1° Les motifs du recours à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la procédure avec négociation ou au dialogue compétitif ;
2° Les motifs pour lesquels le pouvoir adjudicateur n'a pas alloti le marché, s'il ne les a pas indiqués dans les documents de la consultation ;
3° Les raisons pour lesquelles un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé aux articles R. 2142-6 à R. 2142-12 a été exigé, lorsque celles-ci n'ont pas été indiquées dans les documents de la consultation ;
4° Les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a sollicité l'utilisation de moyens de communication autres que les moyens électroniques pour la transmission des offres ;
5° La description des mesures appropriées prises par le pouvoir adjudicateur pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par des études et échanges préalables avec des opérateurs économiques ou par la participation d'un opérateur économique à la préparation du marché en application des articles R. 2111-1 et R. 2111-2 ;
6° Les conflits d'intérêts décelés et les mesures prises en conséquence ;
7° Les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code de la commande publique, « afin de susciter la plus large concurrence, […] il convient de noter que le code de la commande publique contient des dispositions spécifiques lorsque les contacts sont pris en amont du lancement de la procédure. L'article R. 2111-1 du code de la commande publique consacre la pratique du sourçage. […] dans le rapport de présentation de la procédure, les mesures appropriées qu'il a prise pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par les études ou échanges préalables avec les opérateurs économiques ou leur participation dans la préparation du marché (5° de l'article R. 2184-3). […]
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