Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque les documents de la consultation des marchés globaux prévoient la remise de prestations, ils indiquent le montant de la prime qui sera versée aux soumissionnaires ainsi que ses modalités de réduction ou de suppression :
1° Pour la passation d'un marché de conception-réalisation lorsque celui-ci est passé par un acheteur soumis aux dispositions du livre IV de la présente partie ;
2° Pour la passation d'un marché global de performance qui comporte des prestations de conception.
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Contexte Partie II Marchés publics Livre Ier Dispositions générales Titre VII Règles applicables à certains marchés Chapitre I Règles applicables aux marchés globaux Section 3 Versement d'une prime Lorsque les documents de la consultation des marchés globaux prévoient la remise de prestations, ils indiquent le montant de la prime qui sera versée aux soumissionnaires ainsi que ses modalités de réduction ou de suppression : 1° pour la passation d'un marché public de conception-réalisation lorsque celui-ci
Lire la suite…[…] au bénéfice des participants au dialogue compétitif, une prime d'un montant maximal de 30 000 euros, l'EpaMarne s'est conformé aux dispositions de l'article R. 2161-31 du code de la commande publique, seules en cause en l'espèce, sans que les sociétés requérantes ne puissent utilement se prévaloir ni des dispositions plus favorables de l'article R. 2172-4 du code de la commande publique qui ne sont applicables qu'à la procédure de concours alors que celle-ci n'a pas été mise en œuvre en l'espèce, ni des dispositions de l'article R. 2171-19 du même code applicable aux seuls marchés globaux, […] alors qu'il résulte de l'instruction que la remise des offres était prévue le 19 octobre 2021, […]
[…] de l'article R. 2122-7 du CCP ; […] Le rapport de présentation précise que l'acheteur a décidé de recourir à la procédure de dialogue compétitif (articles 25-I 3°, 25-II 1°, 3° et 5° 75 à 77 et 91 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016), au motif que : « La complexité du projet en multi-sites ne nous permettait pas d'avoir un programme prescriptif et exhaustif et nous a donc amené à avoir recours à la procédure de dialogue compétitif. […] Il est, en outre, constant que les deux marchés (initial et nouveau) ont en commun d'être des marchés de conception- réalisation, passés sur le fondement des articles L. 2171-2 et R. 2171-19 du code de la commande publique. […]
[…] la procédure de passation du marché est irrégulière ; ainsi les critères de sélection des offres pour déterminer celle répondant au mieux aux besoins du marché sont extrêmement larges, ne permettant ni de déterminer les attentes de l'acheteur, ni d'évaluer les offres de manière objective alors que les exemples donnés pour apprécier le critère environnemental reposent sur six photographies d'une réalisation effectuée par le concurrent retenu ; par ailleurs, en méconnaissance des articles R. 2171-19 et R. 2171-20 du code de la commande publique, aucune prime n'est prévue pour indemniser les candidats alors que le règlement de la consultation prévoit, en son article 7, de remettre un schéma de principe 2D évolutif. […] O R D O N N E :