Non-lieu à statuer 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 avr. 2022, n° 2201259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201259 |
Sur les parties
| Parties : | PRÉFET DE LA RÉGION DES PAYS DE LA <unk> LOIRE ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°2201259, 2201261 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
PRÉFET DE LA RÉGION DES PAYS DE LA
LOIRE ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Mme X X1Présidente rapporteure
Le tribunal administratif de […] ___________
(2ème Chambre) M. X2 X3Rapporteur public
___________
Audience du 23 mars 2022
Décision du 20 avril 2022
___________ C
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 7 mars 2022 sous le
n°2201259, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat conclu le 6 septembre 2021 entre […] Métropole Habitat et la société Eiffage Construction Atlantique Vendée à l’effet de réhabiliter 240 logement sociaux 1 à
[…] et […] à […] ;
2°) ou, subsidiairement, de résilier ce marché pour la part des prestations non encore
exécutées.
Il soutient que :
- le marché litigieux lui ayant été télétransmis le 16 septembre 2021, et ayant donné lieu à une lettre d’observation du 18 octobre suivant que le président de […] Métropole
Habitat a expressément rejetée par courrier du 13 janvier 2022, son présent déféré est recevable ;
- M. X, signataire du déféré, est secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique et bénéficie en cette qualité d’une délégation l’habilitant à former le présent
recours ;
- le présent déféré s’inscrit dans le cadre juridique de l’arrêt Tarn-et-Garonne
(CE n°358994) ; la jurisprudence précise qu’il peut invoquer tout moyen ;
- le marché déféré ne satisfait pas aux conditions de l’article R. 2122-7 du code de
la commande publique ; sa passation sans publicité ni mise en concurrence constitue un vice
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d’une particulière gravité que le juge aurait été amené à relever d’office, d’autant qu’il n’est plus besoin désormais d’établir l’intention de favoriser un candidat (CE n°455466) ;
- la condition de caractère similaire des prestations du marché déféré avec les prestations du marché de réhabilitation partielle pour le clos couvert et la rénovation des parties communes, objet d’une parution au JOCE du 4 mars 2019, n’est pas satisfaite ;
- le marché initial, passé selon la procédure de dialogue compétitif, selon les articles R. 2124-6 et R. 2124-3 du code de la commande publique, était dépourvu de projet de base, indispensable pour vérifier la répétition des prestations ;
* or, le point 5 de l’article 32 de la directive du 26 février 2014 fait condition de conformité des prestations similaires au projet de base ; la publicité du marché initial doit donc définir suffisamment l’étendue des travaux ou services supplémentaires et les conditions de leur attribution ; la publicité du marché initial doit également faire apparaître le montant de ces nouveaux travaux ou services ;
* l’article L. 2111-1 du code de la commande publique fait d’ailleurs obligation à l’acheteur de définir la nature et l’étendue des prestations à satisfaire, notamment les spécifications techniques (R. 2111-10 du code de la commande publique) et la localisation des travaux (L. 2421-1 du code de la commande publique) ; l’article L. 2124-4 du code de la commande publique ne dispense pas l’acheteur de cet effort de précision de ses besoins ;
- la publication du marché initial se bornait à indiquer la possibilité que des prestations similaires pourraient être réalisées par le titulaire de ce marché dans les conditions de l’article 30-1-7° du code des marchés publics alors en vigueur, qui devrait être passé dans les 3 ans de la notification de ce marché ; mais, les prestations confiées par le marché déféré n’étaient aucunement décrites et leur calendrier prévisionnel n’était pas mentionné ;
- les candidats au marché initial, d’un montant prévisionnel de 12,9 millions d’euros HT, n’étaient aucunement informés que le marché de prestations similaires ainsi évoqué serait d’un montant de 4,5 millions d’euros HT ;
* le préfet n’opère pas de confusion avec la tranche optionnelle (R. 2113-4 du code de la commande publique), l’article R. 2121-7 du code de la commande publique prévoit clairement que le montant des travaux similaires doit apparaître dans la consultation lancée pour l’attribution du marché initial ;
– les prestations du marché déféré ne constituent pas la répétition des travaux du marché initial :
* de nouveaux travaux sont prévus : article 3.1 de l’acte d’engagement, espaces extérieurs, article 1.1 du CCAP, réalisation des abords, le DPFG prévoit 11 790 euros HT d’arrachage de végétation en pignon et réfection de chantier ;
* les conditions relatives à l’insertion professionnelle sont allégées (le taux diminué et les catégories de public visées ne sont plus précisément définies) ;
* la performance énergétique visée n’est plus la même (classe D dans le marché initial, B dans le marché déféré) ;
* les spécificités techniques contractuelles sont très largement différentes (les travaux d’isolation thermique représentent 56% des prestations dans le second marché, elles n’atteignaient que 12,5% dans le marché initial) ;
* le coût de rénovation par appartement est 4 fois plus cher dans le marché déféré ;
– il n’est pas avéré en l’espèce, que l’offre de l’attributaire du marché initial serait la plus intéressante pour satisfaire les prestations du second marché ;
– le marché déféré ne relève d’aucune autre disposition du code de la commande publique permettant de s’affranchir des obligations de publicité et mise en concurrence (R. 2122-1 à R. 2122-10 du code de la commande publique).
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Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 9 mars (à 10 heures 26),
[…] Métropole Habitat, représenté par Me X5, conclut :
- à titre principal, au rejet du déféré, comme irrecevable ou, à tout le moins, infondé ;
- à titre subsidiaire, à prononcer la résiliation du marché ;
- à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur du déféré n’est pas justifiée ;
A titre principal :
- les conditions de l’article R. 2121-7 du CCP ont été respectées ;
o Le règlement de consultation du marché initial annonçait qu’un marché de prestations similaires pourrait être passé dans les conditions prévues par le 7°
de l’article 30.1 du décret du 25 mars 2016 ;
o Le marché initial a été attribué à l’issue d’une procédure formalisée et le montant des prestations similaires est réputé avoir été pris en compte (le second marché n’a pas eu pour objet de franchir le seuil des procédures
formalisées) ;
o Le marché similaire a été conclu dans l’année suivant la notification du
marché initial ;
o Le nouveau marché consiste en la transposition des prestations du marché
initial aux bâtiments situés […] ; les interventions à appréhender dans le cadre du marché initial n°2020.240 portent sur les façades, les terrasses/toitures, les menuiseries et la rénovation des parties
communes ; il en va de même pour le marché similaire déféré, et comme
pour le marché initial, il s’agit d’un processus de conception-réalisation avec
dévolution en marché global ;
o La notion de projet de base se rapporte uniquement au marché initial ;
- le préfet de la Loire-Atlantique opère une confusion entre marché similaire et tranche optionnelle pour laquelle le marché doit définir « la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de
chaque tranche » (article R. 2113-4 du code de la commande publique) ;
- en tout état de cause, les prestations du marché similaire s’inscrivent dans un programme global de réhabilitation multi-sites, sous forme de prestations de conception-réalisation, de réhabilitations partielles pour le clos couvert et la
rénovation des parties communes du patrimoine de l’Office ;
- et les bâtiments […]s de […] et de Hongrie sont situés dans le quartier Malakoff,
et donc inclus dans le périmètre géographique du lot n°2 objet du marché initial,
lequel porte sur les secteurs Feyder Centreville / Goudy / Malakoff / Bottière ;
- le dialogue compétitif ne porte pas sur les sites eux-mêmes mais sur les moyens de
répondre au cahier des charges ;
- En effet, la partie C de l’annexe 5 de la directive 2004/24/UE ayant abrogé la directive 2004/18 énonce désormais que doit figurer dans les avis de marché
uniquement la description des options ; […] Métropole Habitat a respecté cette obligation puisque, comme il a déjà été indiqué, l’avis de marché énonce expressément que les options pourraient ici prendre la forme de prestations
similaires dans les conditions prévues à l’article 30.1 7° du décret du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics ; la nature de l’option a donc été décrite par […]
Métropole Habitat ; le CCAP décrivait également l’objet de l’option à l’article 1.3 ;
- Compte tenu de la similarité des prestations, l’offre jugée la plus intéressante pour
l’attribution du marché initial, le sera nécessairement sur le marché similaire ;
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- Enfin, en tout état de cause, il a été jugé que l’insuffisance des mentions de l’avis de
publicité relative aux options n’était pas d’une gravité justifiant l’annulation du
contrat ;
A titre subsidiaire :
- La seule violation des règles de publicité et mise en concurrence n’entraîne pas
l’annulation du contrat en l’absence de volonté de favoriser un opérateur déterminé ;
(CE n° 413584) a contrario (CE n°416616) le préfet n’établit pas l’existence de circonstances particulières propres à établir l’intention de favoriser un opérateur
déterminé.
Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mars 2022
à 12 heures.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 7 mars 2022 sous le n°2201261, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal, sur le fondement de l’articl
L. 551-4 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du contrat conclu l
6 septembre 2021 entre […] Métropole Habitat et la société Eiffage Construction Atlantique Vendée à l’effet de réhabiliter 240 logement sociaux […] à
[…].
Il soulève des moyens identiques à ceux exposés à l’appui de la requête n°2201259,
et soutient, en outre, que M. Y, secrétaire général de la préfecture, a reçu
délégation de signature du préfet l’habilitant à exercer le recours.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 9 mars 2022, […] Métropole Habitat, représenté par Me X5, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une
somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Il soutient que :
- A titre principal, le déféré-suspension est irrecevable en ce qu’il n’est pas justifié de
la compétence de son auteur ; la délégation de signature produite présente un
caractère trop général ;
- A titre subsidiaire, le déféré-suspension doit être rejeté en l’absence de doute sérieux
sur la légalité du marché déféré :
Le marché porte effectivement sur des prestations similaires à celles du
marché conclu avec le groupement Eiffage/Nomade le 23 juin 2020 ;
Le marché initial mentionnait bien la possibilité d’un nouveau marché de
prestations similaires (article 1.6 du règlement de consultation, article 1.3 du
CCAP) ;
Le nouveau marché consiste en la transposition des prestations du marché
initial aux bâtiments situés […], à […] ; ces
prestations s’inscrivent dans le programme global de réhabilitation multi-sites, sous forme de prestations de conception-réalisation, de réhabilitation partielle
pour le clos couvert et la rénovation des parties communes du patrimoine de
l’office ;
Le préfet opère une confusion entre marché similaire et tranche optionnelle
(article R. 2113-4 du CCP), pour laquelle le marché doit décrire la
consistance, le prix et les modalités, pour chaque tranche ;
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La mise en œuvre d’une procédure de dialogue compétitif (L. 2124-4 du CCP)
ne permet pas d’établir l’absence de « projet de base » dénoncée par le préfet, et elle n’est pas incompatible avec la possibilité de marché similaire, au sens
de l’article R. 2122-7 du CCP ;
La nature de l’opération a été décrite et n’avait pas à être intégrée dans
l’analyse des offres du marché initial ;
La jurisprudence invoquée par le préfet, qui précisait la notion d’option au
sens du formulaire d’avis d’appel public à la concurrence annexé à la directive
2004/18/CE, n’est pas pertinente, d’autant que la partie C de l’annexe 5 de la directive 2004/24/UE ayant abrogé la directive 2004/18/CE, énonce désormais que doit figurer dans les avis de marché uniquement la description des
options ;
[…] Métropole Habitat a respecté cette obligation puisque, comme il a déjà
été indiqué, l’avis de marché énonce expressément que les options pourraient
ici prendre la forme de prestations similaires dans les conditions prévues à
l’article 30.1 7° du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
en tout état de cause, l’insuffisance des mentions de l’avis de publicité relative
aux options ne saurait à elle seule constituer une irrégularité d’une particulière
gravité de nature à justifier l’annulation du contrat ou sa résiliation.
Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mars 2022
à 12 heures.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X1,
- les conclusions de M. X3, rapporteur public,
- et les observations de Mme X7, représentant le préfet de la Loire-Atlantique, et de
Me X8, représentant […] Métropole Habitat.
Considérant ce qui suit :
1.Par sa requête n°2201259, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal
d’annuler, ou subsidiairement, de résilier, le marché de réhabilitation de 240 logements sociaux
situés […] à […], attribué par […] Métropole Habitat sans publicité ni mise en concurrence, sur le fondement de l’article R. 2122-7 du code de la commande publique, à un groupement solidaire dont la société Eiffage Construction Atlantique Vendée est le mandataire. Par sa requête n°2201261, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de ce marché jusqu’il a ce qu’il ait été
statué au fond sur son déféré.
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Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de l’auteur du déféré et de la demande
de suspension d’exécution du marché déféré :
2. Le déféré et la demande de suspension d’exécution du marché déféré, ont été présentés par M. X, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un
arrêté du 3 septembre 2021, publié le 5 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l’Etat dans ce département, à l’exception des décisions de réquisition et des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, la compétence de l’auteur des
requêtes n°2201259 et n°2201261 est suffisamment justifiée. La fin de non-recevoir opposée par
[…] Métropole Habitat doit donc être écartée.
Sur les conclusions de la requête n°2201259 :
3. Le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales saisir le juge administratif d’un déféré tendant à l’annulation d’un marché public. Eu égard à son objet, un tel recours formé à l’encontre d’un contrat relève du contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits du cocontractant, d’annuler, totalement ou
partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.
5. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par
décret en Conseil d’Etat lorsqu’en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ou à
un motif d’intérêt général. ». Aux termes de l’article R. 2122-7 du même code : « L’acheteur peut passer un marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence
préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d’un marché précédent passé après mise en concurrence. Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services. / Lorsqu’un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus
ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial. ».
6. […] Métropole Habitat soutient qu’elle était fondée à conclure le marché déféré
sur le fondement des dispositions de l’article R. 2122-7 du code de la commande publique dès lors que ce marché consistait en des prestations similaires à celles objet du marché n°2020-240 de travaux de conceptions-réalisations partielles pour le clos couvert et rénovation des parties
communes – multi-sites à […] (lot n°2) et que l’avis de publicité de ce marché initial et son cahier des charges avaient mentionné la possibilité de recourir à la procédure de marché de
prestations similaires.
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7. Il résulte de l’instruction, en particulier des termes de l’avis d’appel public à la concurrence du premier marché, qu’il avait pour objet d’attribuer à un groupement d’entreprises (par lot), pour un périmètre estimé de 186 bâtiments et sur une durée de 5 ans, de mener les études de conception, d’assurer la réalisation des travaux de réhabilitation et le suivi de chantier, le pilotage et l’amélioration de l’efficacité thermique et énergétique sur certains sites. Il était indiqué que les interventions porteraient sur les façades, terrasses/toitures, les menuiseries et la rénovation des parties communes, que le budget-plafond était de 12 millions d’euros HT par lot et que le groupement comprendrait a minima une entreprise générale ou un groupement d’entreprises, un maître d’œuvre ou un cabinet d’architectes pour les façades et la rénovation des parties communes et une équipe d’ingénierie. L’avis mentionnait concerner, s’agissant du lot 2, la conception-réalisation pour réhabilitations partielles sur le clos couvert et rénovation des parties communes -Secteur n•2 (Feyder centre-ville/Goudy/Malakoff/Bottière) et la conception- réalisation pour des réhabilitations partielles sur le clos couvert et rénovation des parties communes sur secteur 2 (intégrant Feyder centre-ville/Goudy/Malakoff/Bottière). Il était précisé que la durée d’exécution du marché serait de 60 mois, que des variantes seraient acceptées et des options possibles. Enfin, il était indiqué que « Des prestations similaires pourront être réalisées par le titulaire du marché dans les conditions prévues â l’article 30.1 7° du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. ». L’article 1.6 du règlement de consultation indiquait que : « Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 er R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. ». L’article 1.3 du CCAP de ce marché mentionnait que : « Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application aux articles L. 2122-1 R2122-7 du Code de la Commande Publique et qui seront exécutées par l’attributaire de ce présent marché. Les conditions d’exécution de ce nouveau marché seront les suivantes : Un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d’un marché précédent passé après mise en concurrence, pourra être négocié et conclu sans publicité préalable ni mise en concurrence. La mise en concurrence du premier marché devra également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux. Ce nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du présent marché ».
8. D’une part, il résulte du rapport de présentation du marché initial que le pouvoir adjudicateur avait décidé de recourir à un marché de conception-réalisation pour des motifs d’ordre technique (approche complexe en multi-sites, avec présence d’amiante sur les trois- quarts des sites et des travaux à effectuer en présence des locataires), et en raison de l’engagement contractuel attendu d’amélioration de la performance thermique et énergétique (bâtiments E et F). Le rapport de présentation précise que l’acheteur a décidé de recourir à la procédure de dialogue compétitif (articles 25-I 3°, 25-II 1°, 3° et 5° 75 à 77 et 91 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016), au motif que : « La complexité du projet en multi-sites ne nous permettait pas d’avoir un programme prescriptif et exhaustif et nous a donc amené à avoir recours à la procédure de dialogue compétitif. En effet, il était nécessaire de pouvoir dialoguer avec les candidats admis en vue de définir ou de développer des solutions de nature à répondre aux besoins exprimés tout en respectant le budget global alloué. ». Il est, en outre, constant que les deux marchés (initial et nouveau) ont en commun d’être des marchés de conception- réalisation, passés sur le fondement des articles L. 2171-2 et R. 2171-19 du code de la commande publique. Dans ces conditions particulières, où l’attribution du marché initial ne reposait pas sur un programme opérationnel précis ou sur un cahier des charges techniques préétabli par l’acheteur pour le marché initial, la nature des prestations objet du marché n’était pas suffisamment déterminée pour permettre de présumer que les prestations objet du second marché, quand bien même elles auraient également pour objet la réhabilitation partielle pour le
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clos et le couvert et la rénovation des parties communes et les mêmes contraintes techniques tenant à la présence d’amiante et à la réalisation des travaux en présence des locataires, pourraient être similaires, en termes de procédés constructifs ou de réhabilitation, et qu’ainsi, l’offre jugée économiquement la plus avantageuse pour l’attribution du marché initial serait également la plus économiquement avantageuse pour l’attribution du marché de prestations similaires. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que le marché initial, compte tenu de ses caractéristiques particulières, ne pouvait donner lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 2122-7 du code de la commande publique.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que le marché déféré comporte des prestations non prévues par le marché n°2020-240 de travaux de conceptions-réalisations partielles pour le clos couvert et rénovation des parties communes – multi-sites à […] (lot n°2), ainsi l’article 3.1 de l’acte d’engagement concerne des espaces extérieurs, l’article 1.1 du CCAP la réalisation des abords, et le DPFG prévoit, à hauteur de 11 790 euros HT, l’arrachage de végétation en pignon et la réfection de chantier. Par ailleurs, les conditions du chantier en termes d’insertion professionnelle et de conditions de recrutement ont été notablement allégées, le taux d’insertion professionnelle, de 0,05% du montant de la tranche ferme du marché initial (article 1.4.1 du CCAP) a été nettement diminué au second marché, qui ne prévoit que 1 200 heures d’insertion minimum (article 1.4 du CCAP) au lieu de 2 250 heures. Et, alors que les catégories de personnes auxquelles l’attributaire devait impérativement faire appel au titre de la clause d’insertion professionnelle pour le marché initial étaient précisément définies (demandeurs d’emploi de longue durée (12 mois), allocataires des minima sociaux, jeunes de moins de 26 ans ayant un faible niveau de formation ou rencontrant des difficultés d’insertion, habitants des quartiers prioritaires inscrits à Pôle Emploi et/ou à la Mission Locale, et personnes relevant de l’obligation d’emploi reconnues par la CDAPH), le CCAP du marché déféré ne mentionne plus que « les publics éloignés de l’emploi ». En outre, les performances énergétiques à atteindre sont différentes entre les deux marchés : elles passent d’une performance minimale « D » dans le marché initial (article 1.4 du CCAP) à classe « B » dans le marché déféré (article 1.4 du CCAP). Enfin, le prix de revient par logement diffère d’un marché à l’autre. Le montant du marché déféré, (offre de base + variante 1), s’élève à 4 546 025,18 euros HT pour 240 logements, soit 18 941,77 € HT par logement. Le marché initial (lot 2), s’élevait à 12 930 180,77 euros HT pour 48 sites répartis en 113 bâtiments, (environ 2 693 logements), soit 4 801,40 euros par logement. La réhabilitation d’un logement […]s de Hongrie et de […] est par conséquent 3,7 fois plus chère qu’en multi-sites. Cette augmentation ne peut être attribuée à l’augmentation de valeur de l’indice BT01, dès lors que l’article 4.6 du CCAP du marché initial prévoyait que les prix du marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois de décembre 2019, (indice de 111,6), tandis que l’article 6.1 du CCAP du marché déféré prévoit que les prix du marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois d’avril 2021, (indice de 116,3). Ainsi, le préfet est fondé à soutenir que les prestations du marché déféré ne peuvent être tenues pour similaires aux prestations du marché n°2020-240 de travaux de conceptions-réalisations partielles pour le clos couvert et rénovation des parties communes – multi-sites à […] (lot n°2).
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article R. 2122-7 du code de la commande publique ne sont pas remplies en l’espèce et que le marché déféré ne pouvait davantage relever des dispositions des articles R. 2122-1 à R. 2122-10 du code de la commande publique. Par suite, le marché déféré, d’un montant de 4,5 M d’euros, ne pouvait être régulièrement attribué sans être précédé d’une procédure de publicité et mise en concurrence préalable. Si ce vice, compte tenu de sa gravité, fait obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat, il est sans incidence sur la licéité de ce contrat et ne constitue pas un vice de
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consentement. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières révélant une volonté de […] Métropole Habitat de favoriser le groupement attributaire du lot n° 2 du marché n°2020- 240 du marché de travaux de conceptions-réalisations partielles pour le clos couvert et rénovation des parties communes – multi-sites à […], le préfet de la Loire-Atlantique est seulement fondé à demander la résiliation du contrat déféré.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le contrat conclu le 6 septembre 2021 entre […] Métropole Habitat et la société Eiffage Construction Atlantique Vendée à l’effet de réhabiliter 240 logement sociaux […] à […] doit être résilié.
Sur les conclusions de la requête n°2201261 :
12. Aux termes aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » ».
13. Par le présent jugement, le tribunal prononce la résiliation du contrat conclu le 6 septembre 2021 entre […] Métropole Habitat et la société Eiffage Construction Atlantique Vendée à l’effet de réhabiliter 240 logement sociaux […] à […]. Par suite, les conclusions de la requête n°2201261 par laquelle le préfet de la Loire- Atlantique demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de ce contrat jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête n°2201259, ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que […] Métropole Habitat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat conclu le 6 septembre 2021 entre […] Métropole Habitat et la société Eiffage Construction Atlantique Vendée à l’effet de réhabiliter 240 logement sociaux […] à […] est résilié.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2201261 du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 3 : Les conclusions de […] Métropole Habitat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique et à la […] Métropole Habitat. Copies-en sera communiquée à la société Eiffage Construction Atlantique Vendée.
N° 2201259, 2201261 10
Délibéré après l’audience du 23 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme X1, présidente,
M. X9, premier conseiller,
M. X10, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022.
La présidente-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
C. X1 E. X9
La greffière,
K. X11 X12
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à to huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/24/CE du 31 mars 2004
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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