Article D2171-10 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les études de projet ont pour objet de :
1° Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;
2° Déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;
3° Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;
4° Transmettre au maître d'ouvrage les éléments lui permettant d'estimer les coûts d'exploitation de l'ouvrage ;
5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l'économie générale du marché global.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1

1Article D. 2171-10 du Code de la commande publique
weka.fr · 27 novembre 2025

Article Les études de projet ont pour objet de : 1° Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ; 2° Déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ; 3° Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ; 4° Transmettre au maître d'ouvrage les éléments lui permettant d'estimer les coûts d'exploitation de l'ouvrage ; 5° Participer à la vérification de la cohérence

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Décision1

[…] 7. L'article 5 du décret du 29 novembre 1993, repris par l'article D. 2171-10 du code de la commande publique applicable à compter du 1er avril 2019, dispose que les études de projet (PRO) ont pour objet notamment de « préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ». […] 10. L'article 6. 1 du CCAP dispose que : « les études d'exécution sont en totalité à la charge du titulaire. […] D E C I D E :

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Document parlementaire0

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