Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage, d'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants, sans nécessiter pour l'opérateur économique chargé de la construction, d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.
[…] résultait de l'absence de plans d'exécution, ce manquement ne leur est pas imputable dès lors que la mission EXE comprenant la réalisation des études et plans d'exécution des travaux de démolition, n'avait pas été contractuellement mise à leur charge ; il résulte de l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables aux marchés de travaux que sa mission EXE portait exclusivement sur une mission de visa des études proposées par l'entreprise en charge de ses travaux comme le permet l'article D. 2171-11 du code de la commande publique ; […] 11. […]
[…] d'autre part, omis de réaliser les études d'exécution alors que, en vertu de l'article 1.10 du cahier des clauses administratives particulières applicable au lot dont elle est titulaire, l'entrepreneur était tenu d'exécuter en totalité les études de synthèse, les dispositions de l'article D. 2171-11 du code de la commande publique, applicables aux marchés globaux comportant des prestations de conception d'un ouvrage, étant postérieures au marché en litige et, enfin, […] — la loi n° 2020-456 du 11 mai 2020 ; […] — le rapport de M me A D,
[…] Que le devis signé a pour objet des « Etudes d'exécution », que ce terme est défini par l'article D2171-11 du Code de la Commande publique comme suit « Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. […] Attendu que l'article D. 441-5 du Code de Commerce fixe « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros. »;