Article R2162-17 du Code de la commande publique
Article R2162-16Article R2162-18
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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1Quelle est la composition du jury de concours ?Accès limité
Légibase · 19 octobre 2021
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Décisions3

[…] Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ». […] Aux termes de l'article R. 2162-17 du code de la commande publique : « Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. […]

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 3 juin 2024, 22MA01789, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — de plus, le collège de personnalités qualifiées prévu à l'article 7.2 du règlement de consultation était irrégulièrement composé, en méconnaissance des articles R. 2162-17 et R. 2162-22 du code de la commande publique ; […] — leur offre était régulière et elles avaient droit à l'attribution des primes en application du règlement du concours, de l'article 1 du code de la commande publique, de l'article R. 2172-4 du même code, du décret du 25 mars 2016 et du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 ; lorsque la prime a été refusée irrégulièrement, […] Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2023 et les 17 et 21 juillet 2023, la commune de Marseille, représentée par M e Phelip, […]

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[…] n'est pas une procédure formalisée (ou une procédure adaptée) ; il s'agit d'une technique d'achat permettant au pouvoir adjudicateur de conclure un marché de gré à gré sans publicité ni mise en concurrence avec le lauréat ; les obligations des articles R. 2181-2 et suivants du code de la commande publique ne sont pas applicables en matière de concours ; […] Aux termes de l'article R. 2162-17 du code de la commande publique : « Pour l'organisation du concours, l'acheteur fait intervenir un jury composé selon les modalités prévues à la sous-section 2. ». Aux termes de l'article R. 2162-18 du même code : « Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, […] 17. […]

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