Rejet 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 16 nov. 2022, n° 2008929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2008929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2020 et 30 septembre 2021, la SARL Studio Adeline Rispal, représentée par Me Scale, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser une indemnité d’un montant de 132 000 euros pour des prestations hors marché de recherche de contenus scientifiques (« muséographie ») de l’exposition universelle de Milan ;
2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa gérante avait qualité pour représenter une société à responsabilité limitée ;
— le mandataire n’était pas habilité à soutenir sa réclamation hors marché ; en l’absence de réponse du mandataire et du maître d’ouvrage, elle n’a eu d’autre choix que de saisir elle-même le juge ;
— les prestations hors marché qu’elle a réalisées présentaient un caractère indispensable pour la réalisation de la scénographie qui lui incombait en vertu du contrat ;
— l’avenant n° 3 lui est inopposable et ne purge pas ses demandes d’honoraires complémentaires ;
— sur la base de 200 jours/hommes, et d’un coût par homme de 660 euros HT, elle a droit à une indemnité de 132 000 euros HT au titre des prestations hors marché de recherche de contenus scientifiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, FranceAgriMer, représenté par le cabinet Goutal, Alibert et Associés agissant par Me Alibert, sollicite le rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Studio Adeline Rispal la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne rapporte pas la preuve de l’habilitation de ses dirigeants légaux pour agir en son nom ;
— la société dite CMC était seule habilitée, en qualité de mandataire du groupement conjoint d’entreprises titulaire du marché, à établir et transmettre au pouvoir adjudicateur les projets de décompte et les demandes de règlement au nom de l’ensemble des membres du groupement ;
— la société Studio Adeline Rispal n’établit pas que les prestations dont elle sollicite la rémunération seraient extérieures au marché, ou ne seraient pas comprises dans son prix global et forfaitaire ;
— elle n’établit pas que les « études » dont elle se prévaut présenteraient le caractère de prestations supplémentaires au regard des stipulations du marché ;
— en tout état de cause, elle a réalisé des prestations en dehors de tout ordre de service ;
— la requête ne permet pas d’établir précisément les prestations dont l’indemnisation est demandée ;
— l’avenant n° 3 signé par le mandataire du groupement est opposable à la société Studio Adeline Rispal ;
— en se bornant à renvoyer aux bases de calcul retenues par le CCIRAL, la société requérante ne démontre ni la réalité ni le quantum des frais qu’elle aurait engagés au titre des prestations supplémentaires alléguées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version antérieure à l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique,
— les observations de Me Scale pour la société Studio Adeline Rispal et de Me Capdefos pour FranceAgrimer.
Considérant ce qui suit :
1. La loi n° 2013-1229 du 27 décembre 2013 a confié à l’Etablissement national des produits agricoles et de la pêche maritime (FranceAgrimer) la gestion des opérations nécessaires pour assurer la présence française à l’Exposition universelle de Milan (Italie) en 2015 dont le thème était « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Cet établissement a été autorisé, dans ce cadre et pour la construction du Pavillon français, à passer un marché de conception-réalisation élargi, le cas échéant, à l’exploitation ou à la maintenance. FranceAgriMer a ainsi conclu, le
18 mars 2014, un marché de conception, réalisation et maintenance avec un groupement conjoint composé de treize entreprises, parmi lesquelles la société de droit italien Cooperativa Muratori et
Cementisti – CMC Di Ravenna – dite CMC -, en qualité de mandataire solidaire, et la société Studio Adeline Rispal qui était alors en charge de la scénographie pour un montant de
224 730,91 euros HT. La société Studio Adeline Rispal a transmis, le 8 juin 2015, à la société CMC en sa qualité de mandataire, une demande tendant au paiement par FranceAgrimer de prestations supplémentaires liées à la recherche de contenus scientifiques (« muséographie »), pour un montant de 220 206 euros HT. En l’absence de réponse du mandataire, la société Studio Adeline Rispal a transmis elle-même, par courrier du 27 novembre 2015, cette demande à FranceAgrimer. Par courriel daté du 1er décembre 2015, le directeur général de FranceAgrimer a rejeté sa demande au motif qu’elle ne pouvait être régulièrement présentée que par le mandataire du groupement conjoint. Par courrier du 17 décembre 2015, la société Studio Adeline Rispal a mis en demeure FranceAgrimer de lui verser sous trente jours la somme de 220 206 euros HT. Le
9 avril 2018, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CCIRAL) en matière de marchés publics a rendu un avis favorable au versement à la société Studio Adeline Rispal d’une indemnité d’un montant de 120 000 euros HT. FranceAgrimer ayant fait part de son refus de se conformer à l’avis du CCIRAL, la société Studio Adeline Rispal saisit, par la présente requête, le tribunal administratif d’une demande tendant à la condamnation de FranceAgrimer à lui verser la somme de 132 000 euros HT, au titre des prestations supplémentaires de muséographie qu’elle aurait réalisées.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des « dirigeants légaux » de la société requérante pour agir son nom :
2. Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Aux termes de l’article L. 223-18 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) : « () Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. () ». Il résulte de ces dispositions que le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent celle-ci dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
3. La requête a été présentée, par ministère d’avocat, pour la SARL Studio Adeline Rispal, représentée par ses « dirigeants légaux domiciliés au siège de la société ». Or, la gérante de la société tire de plein droit de l’article L. 223-18 du code de commerce précité, la qualité pour agir en justice en son nom. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la gérante de la société Studio Adeline Rispal au nom de celle-ci doit être écartée.
Sur l’irrecevabilité contractuelle opposée par FranceAgrimer :
4. Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, applicable au marché en litige : " 2.31 () Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l’un des entrepreneurs, chacun d’eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; L’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci a l’égard du maître de l’ouvrage jusqu’à la date, définie au I de l’article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu’à la date ci-dessus, l’ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l’ouvrage de la personne responsable du marché et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d’ordonnancement et de pilotage des travaux. « . Aux termes de l’article 13.52 du CCAG Travaux : » Le mandataire ou l’entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins. « . Aux termes de l’article 50.5 du même CCAG : » Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux pour l’application des dispositions du présent article jusqu’à la date, définie au 1 de l’article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent. ".
5. Il résulte des stipulations du CCAG Travaux que si, en principe, lorsque le marché est confié à un groupement conjoint d’entrepreneurs, le mandataire de ce groupement ne représente les entrepreneurs conjoints vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d’œuvre que jusqu’à l’expiration du délai de garantie des travaux, il demeure, même après l’expiration de ce délai, seul habilité à signer le décompte général et à présenter, le cas échéant, le mémoire de réclamation prévu par le 50.1 du cahier des clauses administratives générales. En revanche, le mandataire n’est habilité à poursuivre, pour le compte des entrepreneurs conjoints, la procédure de règlement du différend né de la présentation de ce mémoire, dans les conditions fixées au 50.3, que jusqu’à l’expiration du délai de garantie.
6. En l’espèce, la société Studio Adeline Rispal réclame l’indemnisation des prestations supplémentaires de muséographie qui lui ont été confiées par FranceAgrimer, sans préjudice de la procédure d’établissement du décompte de marché prévue par les stipulations du CCAG. Dans ces conditions, il était loisible à cette société, membre d’un groupement conjoint, de saisir seul le maître d’ouvrage et ensuite le juge d’une demande indemnitaire. Par suite, eu égard à la nature de la demande formulée par la société requérante, FranceAgrimer n’est pas fondé à faire valoir que le mandataire du groupement conjoint, la société CMC, était seul habilité à lui présenter une demande de paiement et à saisir ensuite le juge. L’irrecevabilité contractuelle tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Studio Adeline Rispal doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé de la créance :
En ce qui concerne les prestations supplémentaires :
7. Le titulaire d’un marché ayant effectué des prestations non prévues au contrat, a droit, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par ce marché, à être rémunéré de celles-ci si elles ont été décidées par le maître d’ouvrage.
8. En vertu de l’article 1.2 du cahier des clauses administratives particulières, l’objet du marché en litige était « la conception et la construction du Pavillon de la France à l’exposition universelle Milan 2015 et ses annexes (restaurant, boutique,), la conception et la réalisation de la scénographie de l’exposition, l’aménagement des espaces extérieurs de la section française et la maintenance (y compris exploitation technique) des bâtiments pendant la durée de l’exposition, le démontage des ouvrages construits, le transport et, en tranches conditionnelles, la mise en dépôt et/ou le remontage pérenne sur un autre site à l’issue de l’exposition universelle. ». Il ressort de l’acte d’engagement du marché que la société Studio Adeline Rispal s’est vu attribuer uniquement la scénographie, consistant en la mise en scène et la mise en valeur des contenus, pour un montant initialement prévu de 224 730,91 euros HT. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, en particulier du programme remis aux candidats admis à déposer une offre, que FranceAgrimer, à travers son commissaire général, était en charge de la « muséographie » consistant uniquement à définir les contenus à exposer. Il résulte toutefois des multiples pièces versées au dossier par la société Studio Adeline Rispal, corroborées notamment par une attestation du directeur scientifique mis à disposition du commissariat général datée du 17 janvier 2018, que, dans un contexte d’urgence lié à la nécessité d’une ouverture du Pavillon français au 1er mai 2015, la société Studio Adeline Rispal s’est également chargée, de mai 2014 à avril 2015, de la recherche des contenus (prestations de « muséographie ») en partenariat avec le commissariat général. Ainsi, la société requérante est en droit de réclamer le paiement de ces prestations supplémentaires de « muséographie » qui lui ont été demandées par FranceAgrimer en sus de l’exécution de ses prestations contractuelles liées à la scénographie de l’exposition.
9. FranceAgrimer fait cependant valoir que ces prestations supplémentaires ont déjà été rémunérées par un avenant au marché. Par l’avenant n° 3 conclu le 26 avril 2015, le mandataire du groupement, la société CMC, et FranceAgrimer ont convenu notamment de revaloriser le montant du marché concernant la partie dévolue à la société Studio Adeline Rispal à la somme totale de 258 654,89 euros HT, l’annexe à cet avenant, qui a été établi le 30 avril 2015, décrivant les prestations supplémentaires rémunérées. Or, les prestations supplémentaires dont cette société demande l’indemnisation dans la présente instance n’ont pas été couvertes par cet avenant. Dès lors, FranceAgrimer n’est pas fondé à faire valoir que la demande indemnitaire présentée par la société Studio Adeline Rispal a déjà été satisfaite par le troisième avenant au marché.
En ce qui concerne le préjudice :
10. La société Studio Adeline Rispal demande, au titre des prestations supplémentaires, une indemnisation pour un montant de 220 206 euros HT. Ce faisant, elle s’approprie les motifs de l’avis rendu par le CCIRAL, qui avait estimé que le nombre de jours/hommes n’excédait pas 200, et que le coût jour/homme pouvait être établi à 660 euros HT. Contrairement à ce que fait valoir FranceAgrimer, la société Studio Adeline Rispal a produit de nombreuses pièces, notamment devant le CCIRAL, synthétisées par un tableau récapitulatif, qui permettent de justifier qu’elle a mis à disposition pendant onze mois deux employés, l’un à plein temps l’autre à quart temps, pour la recherche de 69 contenus, dont 41 ont été réalisés, auprès de multiples partenaires publics et privés, en lien avec le commissariat général. FranceAgrimer, qui se borne à faire valoir que le montant des prestations supplémentaires n’est pas justifié, ne conteste ni la méthode de chiffrage mise en œuvre, ni davantage le nombre ainsi que le coût jour/homme retenus. Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse, les prestations supplémentaires dont la société Studio Adeline Rispal réclame le paiement doivent être fixées à la somme demandée de 132 000 euros HT.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Studio Adeline Rispal est fondée à réclamer le paiement de la somme demandée de 132 000 euros HT au titre des prestations supplémentaires.
Sur les frais non compris dans les dépens :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de FranceAgrimer le versement à la société Studio Adeline Rispal de la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Studio Adeline Rispal, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que réclame FranceAgrimer au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : FranceAgrimer versera à la société Studio Adeline Rispal la somme de 132 000 euros HT.
Article 2 : FranceAgrimer versera à la société Studio Adeline Rispal la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par FranceAgrimer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Studio Adeline Rispal et à FranceAgrimer.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
Y. A
Le président,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1229 du 27 décembre 2013
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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