Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour l'application de l'article L. 2153-2, une offre peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
En matière de retenue de garantie, le décret abaisse de 5 % à 3 % le montant maximum de la retenue de garantie pour les marchés publics conclus par les plus gros acheteurs (listés ci-dessous) avec une petite ou moyenne entreprise (article R. 2191-33 Code de la commande publique). […] Ainsi, ce décret étend l'application des motifs de rejet d'une offre présentée dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures par une entité adjudicatrice, prévus par les articles 2153-3 à R.2153-5 du Code de la commande publique, aux marchés de travaux de pose et d'installation de ces fournitures. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 2152-6 du même code, « les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution. » […] L'article L. 2152-5 du code de la commande publique définit l'offre anormalement basse comme « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ».
[…] 3. Aux termes de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. […] Aux termes de l'article R. 2152-6 du même code: « Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution » et aux termes de l'article R. 2152-7 dudit code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». L'article R. 2152-1 de ce code prévoit notamment que, dans les procédures d'appel d'offres, […] acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution ». […]
Les entités adjudicatrices peuvent mettre en place ou utiliser des systèmes de qualification d'opérateurs économiques (article R. 2162-27 du code de la commande publique). Elles doivent publier un avis sur le système, […] une offre peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant l'offre, sous réserve des conditions liées aux accords internationaux de l'Union (article L. 2153-2 du code de la commande publique ; article R. 2153-3 du code de la commande publique ; article 85 de la directive 2014/25/UE). […] Le code de la commande publique permet les modifications en cours d'exécution dans des hypothèses encadrées, […]
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