Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde :
1° Soit sur un critère unique qui peut être :
a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ;
b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R. 2152-9 ;
2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants :
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;
b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché.
D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Les critères d'attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base.
Dans la mesure où cette même disposition et l'article R.2152-7 qui la décline ouvrent la porte aux critères dits sociaux, […] relatifs notamment à l'emploi, aux conditions de travail ou à l'insertion professionnelle des personnes en difficulté », qui de plus « peuvent […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : ” Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. […] L'article R. 2152-7 du même code précise : ” Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, […]
Lire la suite…Il ressort des dispositions du Code de la commande publique, et notamment des articles L. 2152-7 et R.2152-7, que sauf cas particulier (marché ayant pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre, […] environnementaux ou sociaux ». […] À noter : à compter d'août 2026, au moins un des critères de sélection devra prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre (Article L. 2152-7 du Code de la commande publique – A venir, version du 22 août 2026). […] L'article R. 2152-7 du Code de la commande publique définit une liste, non exhaustive, […]
Lire la suite…[…] N° 2103298 4 systématiquement appuyé ses appréciations et son analyse des offres par des éléments relatifs à la candidature de la société e-Gee, en méconnaissance de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique. […] Enfin, la SAEML Caleo n'établit que la société attributaire aurait produit, dans les délais requis, les pièces de nature à justifier la régularité de sa situation, au regard des obligations fixées aux articles R. 2143-7 et R. 2143-8 du code de la commande publique, notamment s'agissant de la situation au regard de l'Agefiph. […]
[…] — le département a méconnu les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 et R. 2144-7 du code de la commande publique ainsi que l'article 8.3 du règlement de la consultation ; […] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ». L'article R. 2152-7 du même code prévoit que : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, […]
[…] 7. […] Dans ces conditions, le CHOG a transmis à la société Netman Guyane les informations répondant aux prescriptions des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, qui ont permis à l'intéressée de contester utilement le rejet de son offre. […] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, […] Aux termes de l'article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, […]
Cela oblige l'acheteur à se poser la question de l'intégration de ces objectifs pour chaque achat et à être en mesure de justifier ses choix (par exemple via le rapport de présentation de l'article R. 2184-1 du Code de la commande publique). À noter par ailleurs que l'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2024 (transposition de la directive (UE) 2023/1791 du 13 septembre 2023) a modifié l'article L. 2111-1 du Code de la commande publique. […] Concrètement, […] les acheteurs pourront attribuer les marchés soit sur un critère unique du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R. 2152-9 du Code de la commande publique, […]
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