Article R2151-8 du Code de la commande publique
Article D2151-7-1Article R2151-9
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires6

1Commande publique : variantes, options ou prestations supplémentaires éventuelles ?
adaes-avocats.com · 23 juin 2025

Parce qu'il est bien nomal de confondre ces notions très proches, un petit rappel de ce qui les distingue : Tableau récapitulatif La variante La variante est prévue aux articles 2151-8 à 2151-11 du Code de la commande publique, sans y être définie. […] Les variantes sont interdites en procédure formalisée, sauf mention contraire dans l'avis de marché. […] Dans le cadre d'une procédure adaptée, c'est le contraire : elles sont autorisées, sauf mention contraire (article R. 2151-8 du code de la commande publique). L'acheteur peut donc autoriser voire même exiger (article R.2151-9) la présentation de variantes. […] à l'initiative de l'acheteur (article R. 2194-1). […]

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2Un modèle de recours en contestation de la validité du marché public devant le juge du contrat du tribunal administratif
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 23 décembre 2024

Au terme de l'article L.2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. » Au terme de l'article L.2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. » Au terme de l'article R.2151-8 du code de la commande publique : « Les acheteurs peuvent autoriser La présentation de variantes dans […] En conséquence, l'offre de la société A, […]

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3Le plafond de l'achat public innovant sans formalités porté à 300 000 euros ?Accès limité
Le Moniteur · 7 juin 2023
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Décisions31

1Tribunal administratif de Marseille, 6 novembre 2023, n° 2309814Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2151-8 du code de la commande publique : « Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : 1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée : a) Lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt () ». Aux termes de l'article R. 2151-10 du même code : « Lorsque l'acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mai 2021, n° 2101243Rejet

[…] 6. D'autre part, l'article R. 2151-8 du code de la commande publique prévoit que : « Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : (…) 2° Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation ». L'article R. 2151-10 ajoute : « Lorsque l'acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation ». […] N° 2101243 8 […] O R D O N N E :

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[…] — l'offre de la société attributaire est une offre multiple portant à la fois sur les modèles Presto 600 Europa et Presto 600 Interactif ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 1220-3 et R. 2151-6 du code de la commande publique et est ainsi irrégulière ; à titre subsidiaire, elle est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 2151-8 du code de la commande publique et l'article 2.3 du règlement de la consultation en proposant une variante ; en tout état de cause, en laissant à la commune de Bayonne un choix à sa discrétion et faute d'avoir hiérarchisé les solutions qu'elle proposait, […] 8. […] O R D O N N E :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).