Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes :
1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée :
a) Lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ;
b) Lorsque le marché est passé par une entité adjudicatrice, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ;
2° Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation.
Au terme de l'article L.2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. » Au terme de l'article L.2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. » Au terme de l'article R.2151-8 du code de la commande publique : « Les acheteurs peuvent autoriser La présentation de variantes dans […] En conséquence, l'offre de la société A, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 2151-8 du code de la commande publique : « Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : 1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée : a) Lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt () ». Aux termes de l'article R. 2151-10 du même code : « Lorsque l'acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, […] O R D O N N E :
[…] 6. D'autre part, l'article R. 2151-8 du code de la commande publique prévoit que : « Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : (…) 2° Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation ». L'article R. 2151-10 ajoute : « Lorsque l'acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation ». […] N° 2101243 8 […] O R D O N N E :
[…] — l'offre de la société attributaire est une offre multiple portant à la fois sur les modèles Presto 600 Europa et Presto 600 Interactif ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 1220-3 et R. 2151-6 du code de la commande publique et est ainsi irrégulière ; à titre subsidiaire, elle est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 2151-8 du code de la commande publique et l'article 2.3 du règlement de la consultation en proposant une variante ; en tout état de cause, en laissant à la commune de Bayonne un choix à sa discrétion et faute d'avoir hiérarchisé les solutions qu'elle proposait, […] 8. […] O R D O N N E :
Parce qu'il est bien nomal de confondre ces notions très proches, un petit rappel de ce qui les distingue : Tableau récapitulatif La variante La variante est prévue aux articles 2151-8 à 2151-11 du Code de la commande publique, sans y être définie. […] Les variantes sont interdites en procédure formalisée, sauf mention contraire dans l'avis de marché. […] Dans le cadre d'une procédure adaptée, c'est le contraire : elles sont autorisées, sauf mention contraire (article R. 2151-8 du code de la commande publique). L'acheteur peut donc autoriser voire même exiger (article R.2151-9) la présentation de variantes. […] à l'initiative de l'acheteur (article R. 2194-1). […]
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