Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.
Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
Rappelons qu'aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique, […] de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. À défaut de satisfaire ces conditions, l'acheteur peut alors éliminer un candidat (Article R. 2144-7 du code de la commande publique). […] Notons qu'en défense, la société attributaire invoquait sa qualité de filiale de la société holding, qui comporte d'autres filiales, ainsi que les dispositions de l'article R. 2142-3 du code de la commande publique selon lesquelles « un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, […]
Lire la suite…À défaut de satisfaire ces conditions, l'acheteur peut alors éliminer un candidat (Article R. 2144-7 du code de la commande publique). Dans cette affaire, […] la société attributaire invoquait sa qualité de filiale de la société holding, qui comporte d'autres filiales, ainsi que les dispositions de l'article R. 2142-3 du code de la commande publique selon lesquelles « un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ses opérateurs », la société attributaire ne justifiait pas devant le juge des référés précontractuels, ni dans son dossier de candidature, […]
Lire la suite…[…] — le département a méconnu les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 et R. 2144-7 du code de la commande publique ainsi que l'article 8.3 du règlement de la consultation ; […] 7. […]
[…] Aux termes de l'article R. 2143-12 du code de la commande publique : « Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, […] Aux termes de l'article R. 2144-3 de ce même code : « La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché ». Aux termes de l'article R. 2144-7 de ce code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, […] N° 2100428 5 7. […]
[…] — le pouvoir adjudicateur a méconnu les articles R. 2144-1 à R. 2144-7 du code de la commande publique : dès lors que l'acheteur a limité le nombre de candidats à poursuivre la procédure, […] — le marché n'ayant pas encore été signé, il ne peut être considéré que la collectivité a méconnu les dispositions des articles L. 2141-2 et R. 2143-7 du code de la commande publique dès lors que la personne publique peut exiger à tout moment et jusqu'à la signature du marché, que les candidats transmettent des attestations sociales et fiscales à jour et, […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R 2144-1 à R. 2144-7 du code de la commande publique :
Extension des hypothèses autorisant la substitution de l'attributaire en cas de défaillance avant la notification du marché Le nouvel article R. 2181-7 du code de la commande publique vise à étendre les marges de manœuvre des acheteurs publics lorsqu'ils sont confrontés, après la décision d'attribution et avant la notification du marché, à l'impossibilité pour l'attributaire pressenti d'exécuter le marché. […] Jusqu'à présent, […] absence de capacité, faux documents ou absence de production de pièces justificatives), prévues à l'article R. 2144-7 du code de la commande publique. […]
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