Article R2144-7 du Code de la commande publique
Article R2144-6Article R2144-8
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires26

1Simplifying Market Access 2026
lexcity.fr · 21 janvier 2026

Extension des hypothèses autorisant la substitution de l'attributaire en cas de défaillance avant la notification du marché Le nouvel article R. 2181-7 du code de la commande publique vise à étendre les marges de manœuvre des acheteurs publics lorsqu'ils sont confrontés, après la décision d'attribution et avant la notification du marché, à l'impossibilité pour l'attributaire pressenti d'exécuter le marché. […] Jusqu'à présent, […] absence de capacité, faux documents ou absence de production de pièces justificatives), prévues à l'article R. 2144-7 du code de la commande publique. […]

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2Marchés publics : revue de jurisprudence - septembre 2025
novlaw.fr · 2 octobre 2025

Rappelons qu'aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique, […] de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. À défaut de satisfaire ces conditions, l'acheteur peut alors éliminer un candidat (Article R. 2144-7 du code de la commande publique). […] Notons qu'en défense, la société attributaire invoquait sa qualité de filiale de la société holding, qui comporte d'autres filiales, ainsi que les dispositions de l'article R. 2142-3 du code de la commande publique selon lesquelles « un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, […]

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3Marchés publics : revue de jurisprudence de septembre 2025
novlaw.fr · 2 octobre 2025

À défaut de satisfaire ces conditions, l'acheteur peut alors éliminer un candidat (Article R. 2144-7 du code de la commande publique). Dans cette affaire, […] la société attributaire invoquait sa qualité de filiale de la société holding, qui comporte d'autres filiales, ainsi que les dispositions de l'article R. 2142-3 du code de la commande publique selon lesquelles « un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ses opérateurs », la société attributaire ne justifiait pas devant le juge des référés précontractuels, ni dans son dossier de candidature, […]

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Décisions142

1Tribunal administratif de Nantes, 26 juin 2023, n° 2307707Rejet

[…] — le département a méconnu les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 et R. 2144-7 du code de la commande publique ainsi que l'article 8.3 du règlement de la consultation ; […] 7. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 8 mars 2021, n° 99999Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 2143-12 du code de la commande publique : « Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, […] Aux termes de l'article R. 2144-3 de ce même code : « La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché ». Aux termes de l'article R. 2144-7 de ce code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, […] N° 2100428 5 7. […]

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[…] — le pouvoir adjudicateur a méconnu les articles R. 2144-1 à R. 2144-7 du code de la commande publique : dès lors que l'acheteur a limité le nombre de candidats à poursuivre la procédure, […] — le marché n'ayant pas encore été signé, il ne peut être considéré que la collectivité a méconnu les dispositions des articles L. 2141-2 et R. 2143-7 du code de la commande publique dès lors que la personne publique peut exiger à tout moment et jusqu'à la signature du marché, que les candidats transmettent des attestations sociales et fiscales à jour et, […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R 2144-1 à R. 2144-7 du code de la commande publique :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).