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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 06/07533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 06/07533 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie MMA, Mutuelles du Mans c/ (, Vu l' assignation délivrée le 26 Juin 2006 à la compagnie MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, MMA IARD ASSURANCES, Assurances ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
GROSSE
LE
A Me
LE
EXPÉDITIONS
LE
A Me
LE
M. Y X
(Me Z A)
C/
E IARD ASSURANCES
Enrôlement n° : 06/07533
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2009 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Madame Corinne HERMEREL, Président
Greffier lors des débats : Madame Chantal ROUSSET, Greffier.
à l’issue de laquelle une date de délibéré a été fixée au 02 avril 2009.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2009.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Monsieur Y X, né le […] à […]
Représenté par Me Z A, avocat au barreau de MARSEILLE.
DEMANDEUR
C O N T R E
La Compagnie E (F du Mans Assurances), venant aux droits et obligations de la Compagnie WINTERTHUR, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est sis […] – […] – prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège.
Représentée par la SELARL PLANTAVIN-REINA du barreau de MARSEILLE.
DÉFENDERESSE
*
* *
Vu l’assignation délivrée le 26 Juin 2006 à la compagnie E F DU MANS ASSURANCES, à la requête de Monsieur Y X,
Vu le bordereau de communication de pièces signifié le 3 Octobre 2007 par E,
Vu les conclusions signifiées le 18 Juin 2008 par Monsieur X,
Vu le bordereau de communication de pièces signifié le 16 Mai 2008 par Monsieur X,
Vu les conclusions signifiées le 13 Novembre 2008 par E IARD ASSURANCES F,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue le 13 Novembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la suite d’un cambriolage commis le 31 Juillet 2005 au domicile de Monsieur X, ce dernier a déposé plainte et déclaré son sinistre à la compagnie d’assurances E., en application du contrat multirisques habitation n° 168 576 733 qu’il avait souscrit à effet du 15 Décembre 1999.
Faute d’indemnisation par cette dernière, qui lui oppose une déchéance de garantie pour fausse déclaration, il sollicite la somme de 20 949,22 euros correspondant au montant des objets volés, outre les intérêts.
Il appartient à la compagnie d’assurances de démontrer que l’assuré a fait une fausse déclaration.
En l’espèce, la compagnie a saisi un enquêteur privé pour vérifier les justificatifs transmis par Monsieur X le 2 Décembre 2005 avec la liste des objets dérobés.
L’enquêteur a conclu le 26 Avril 2006 que deux des factures présentées étaient fausses. Il s’agit de deux factures émanant de la société AIDIS (SUPER U), dont B C X est directeur et Y X, son frère, un administrateur.
Le 16 Juin 2006, F du Mans a déposé plainte à l’encontre de Monsieur X du chef d’escroquerie commise à leur préjudice à la suite d’un cambriolage datant de 2003 et du chef de tentative d’escroquerie s’agissant du sinistre intervenu en 2005.
A l’issue de l’enquête pénale et de la mise en garde à vue prolongée de Monsieur X, le procureur de la république a classé sans suite le dossier estimant que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée.
E considère que quatre des factures présentées seraient litigieuses :
* la facture n°8922 montre Boucheron acquise auprès de FROJO ;
* la facture Super U 5/98 du 22 /02/05 téléviseur LCD MYSTRAL 899 euros ;
* facture Super U n°5/112 du 12 Avril 2005 douze bouteilles de champagne Roederer et Dom Perignon 684 euros ;
* facture FNAC 9/12/2004 Ch Mono 80 euros.
La teneur de la facture relative à la montre de femme de marque Boucheron n’est pas suspectée mais E reproche à Monsieur X d’avoir présenté ce justificatif alors qu’il avait déjà déclaré cette montre volée à la suite du cambriolage subi en 2003.
Or, Monsieur X a spontanément écrit à E le 25 Avril 2006 pour indiquer qu’il avait commis une erreur en déclarant au titre du sinistre 2005 le vol de cette montre.
Il a parfaitement justifié de son involontaire confusion résultant de l’achat, dans ce même magasin FROJO, d’une autre montre de femme, celle-ci de marque Jaeger Lecoultre, volée lors du sinistre de 2005.
Cette indication est corroborée par le fait que Monsieur X n’a déclaré le vol que d’une montre lors du cambriolage de 2005.
Les autres factures arguées de fausseté par E ont également été examinées dans le cadre de l’enquête pénale communiquée intégralement aux débats.
Il en résulte que le téléviseur LCD MYSTRAL avait été mis à disposition du magasin Super U pour la dotation d’un concours finalement annulé. Monsieur X déclare l’avoir acquis au prix de 899 euros qui correspond au prix “client” du produit en expliquant qu’il l’a acheté à ce prix car il s’agirait sinon d’un abus de bien social. Il produit une facture d’achat, retrouvée dans les registres du Super U, et précise l’avoir acquittée en espèces.
Par ailleurs, l’achat de champagnes a été justifié par deux factures, l’une attestant de l’acquisition de ces produits par le Super U auprès d’ANGLOFRENCH au prix de 553 euros, l’autre attestant de la revente de ces bouteilles par SUPER U à Monsieur X au prix de 684 euros, six années plus tard.
La réalité de ces factures émises par la société SUPER U ( AIDIS) a été confirmée par le directeur de la société, B D X, longuement interrogé durant l’enquête.
Les liens unissant l’assuré à ce dernier et son rôle au sein de la société, pas plus que le fait que les règlements aient été réalisés en espèces ne peuvent suffire à caractériser la fausseté des documents justifiant les achats. Les vérifications complémentaires effectuées sur ces factures et les explications données par les protagonistes ne permettent pas de conclure qu’elles ont fausses.
Enfin une facture de la FNAC pour un montant modique de 80 euros correspondant en réalité à quatre chèques cadeaux de 20 euros, présentée par Monsieur X comme étant afférente à de l’équipement SONY ne permet pas de caractériser la mauvaise foi de Monsieur X qui a pu effectivement acheter un équipement de marque SONY, comme déclaré à l’assureur, avec ces chèques cadeaux.
En l’état des éléments de l’enquête, et en dépit des considérations des policiers, le Procureur de la République a classé sans suite la plainte déposée par E, considérant que l’infraction de tentative d’escroquerie, qui reposerait en l’espèce sur la présentation de fausses factures pour obtenir une indemnisation, n’était pas suffisamment caractérisée.
Les éléments produits par E pour opposer la déchéance de garantie dans le cadre de la présente instance civile sont identiques aux éléments soumis aux enquêteurs de police et la compagnie ne démontre pas que Monsieur X a, comme elle le soutient malgré tout, tenté de la tromper en sollicitant des indemnisations indues sur la base de fausses factures.
La déchéance de garantie opposée par E sur le fondement de ces quatre factures est en conséquence injustifiée.
Les autres factures ne sont pas critiquées.
Monsieur X a produit les justificatifs d’achats des objets qui lui ont été volés pour la somme totale de 20 949,22 euros et l’assureur sera en conséquence condamné à régler à Monsieur X cette somme avec intérêts au taux légal à compter de 24 Mars 2006 date à compter de laquelle E a été sommée d’indemniser le sinistre.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil.
La résistance abusive reprochée à E n’est pas démontrée. En effet, les factures produites pouvaient à première vue paraître suspectes et justifiaient la méfiance de la compagnie E et sa réticence à indemniser l’assuré.
Il serait inéquitable de laisser Monsieur X supporter la charge de ses frais irrépétibles au titre desquels il lui sera alloué 1 500 euros.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du sinistre vol, il apparaît justifié de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Les dépens seront supportés par E qui succombe, et distraits au profit de Maître Z A.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONDAMNE la société E IARD ASSURANCES F à payer à Monsieur Y X la somme de 20 949,22 euros (vingt mille neuf cent quarante neuf euros vingt deux cents), avec intérêts au taux légal à compter du 24 Mars 2006.
DIT que les intérêts pourront être capitalisés pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société E IARD ASSURANCES F à payer à Monsieur Y X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la société E IARD ASSURANCES F aux dépens qui seront distraits au profit de Maître Z A.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, le deux avril deux mil neuf.
Signé par Madame HERMEREL, Président, et Madame ROUSSET, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe.
Le Greffier, Le Président,
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