Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l'a pas expressément prévu.
Marchés publics Marchés publics L'intégralité des contenus par sujet Gestion des services publics 142 fiches et 55 outils Code de la commande publique 1473 fiches et 3 outils Prestataire 154 fiches et 94 outils Publicité des marchés publics 12 fiches et 14 outils Préparation du marché 155 fiches et 142 outils Exécution du marché 219 fiches et 133 outils Prix du marché public 41 fiches et 28 outils Procédure de marché public 134 fiches et 68 outils Offres au marché public 42 fiches et 26 outils Type de marché 257 fiches et 276 outils Maître d'ouvrage 56 fiches et 29 outils Passation du marché 142 […] Article Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de […]
Lire la suite…[…] pas tenus de produire à l'appui des procédures relatives aux marchés publics, […] Les nouveaux articles R . 114-9-1 à R . 114-9-7 du CRPA désignent eux chaque organisme auprès duquel les informations peuvent être demandées par toute administration. […] Tweet L. 114-8 du CRPA. [↩] L. 113-13 du CRPA. [↩] Conformément aux dispositions respectives des L. 114-9 et L. 113-13 du CRPA. [↩] Ce dispositif ne doit pas être confondu avec le principe du « dites-le nous une fois », prévu à l'article 53 II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et généralisé par le R. 2143-14 du code de la commande publique […]
Lire la suite…[…] aux motifs que s'il n'est pas contesté que les formulaires DC1 et DC2 ne figuraient pas dans son offre, d'une part, elle peut se prévaloir du dispositif prévu par l'article R. 2143-14 du code de la commande publique dès lors qu'elle est connue des services achats de l'université, d'autre part, l'université de Corse n'a pas cherché à régulariser sa candidature alors qu'elle avait été amenée à demander des clarifications et précisions sur ses précédentes offres, enfin, […] Selon l'article R. 2152-2 de ce code : « Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, […]
[…] — la procédure suivie pour l'attribution du lot n° 8 de la procédure d'appel d'offres ouvert lancée a méconnu les dispositions de l'article R. 2182-1 du code de la commande publique, à défaut pour l'UGAP d'avoir respecté le délai de onze jours entre la date de la notification de la décision de rejet de sa propre offre, […] et la date de signature du marché en litige, le 14 août suivant ; […] il résulte de l'instruction que la société attributaire n'était pas tenue de transmettre de tels documents dans le cadre de la procédure de passation de ce marché, en vertu des articles R. 2143-13 et R. 2143-14 du code de la commande publique, dès lors qu'en sa qualité de titulaire du marché précédent, […]
[…] 14 Mars 2025 […] des articles 1141-1 et suivants du code de procédure civile, […] D. 211-10-2 et R . 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire et du code de la commande publique , […] son dossier de candidature aurait dû être accepté en application du principe « dites-le nous une fois » codifié à l'article R. 2143 -15 du code de la commande publique qui prévoit que lorsqu'un candidat a déjà transmis des documents à un acheteur, […] la règle « dites-le nous une fois » codifiée à l'article R. 2143-14 […]