Article R2132-12 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :
1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;
2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et à l'article R. 2123-2 ;
3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;
4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l'acheteur ;
5° Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;
6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d'échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;
7° Lorsque l'utilisation d'autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d'une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l'utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d'accès mentionnés à l'article R. 2132-14.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires19

1Article R. 2132-12 du Code de la commande publique
weka.fr · 24 juillet 2025

Article L'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants : 1° Pour les marchés publics mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ; 2° Pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et à l'article R. 2123-2 ; 3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché public, l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des

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2Modalités d'application de la dérogation à la mise en concurrence des marchés publics de travaux en deçà du seuil de 100 000 euros
M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 27 février 2025

[…] les articles L. 2132 -2 et R.2132 -1 à R.2132 -14 et en particulier l'article R .2132.12 alinéa 1 du code de la commande publique semblent exiger la dématérialisation des documents de la consultation et les échanges avec les opérateurs économiques par le biais d'un profil acheteur en se référant au seuil de 40 000 euros hors taxes, sans faire mention de la dérogation issue du décret précité. […] Ce décret ne prévoit aucune dérogation spécifique […]

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3Marché public de maîtrise d'œuvre : la démat', un tout ou rien ?Accès limité
Le Moniteur · 10 novembre 2023
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Décisions2

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2023, n° 2311670Rejet

[…] en date du 12 juin 2023, […] — il n'avait pas l'obligation de mettre en œuvre le mécanisme de régularisation prévu à l'article R. 2152-2 du code de la commande publique. […] Aux termes de l'article L. 2132-2 du code de la commande publique : « Les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d'un marché sont réalisés par voie électronique, […] Aux termes de l'article R. 2132-12 du même code : « L'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants : / () 6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes () ». […] le dernier alinéa de l'article R. 2132-13 du code mentionné ci-dessus dispose : « Pour chaque étape de la procédure, […]

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[…] 12. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code de la commande publique : « Les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d'un marché sont réalisés par voie électronique, […] Aux termes de l'article R. 2132-2 du même code : « () / Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence, […] Aux termes de l'article R. 2132-12 du même code : " L'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants : / () 6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, […] O R D O N N E :

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