Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur peut utiliser, pour lancer un appel à la concurrence, un avis mentionné à l'article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code.
Dans ce cas, l'avis mentionné à l'article R. 2131-1 doit remplir les conditions suivantes :
1° Faire référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à passer ;
2° Indiquer que les marchés seront passés sans publication ultérieure et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.
L'acheteur peut utiliser, pour lancer un appel à la concurrence, un avis mentionné à l'article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code. […] Dans ce cas, l'avis mentionné à l'article R. 2131-1 doit remplir les conditions suivantes : 1° Faire référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à passer ; 2° Indiquer que les marchés seront passés sans publication ultérieure et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.
Lire la suite…Article I.-Les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique sont les suivants : Désignation Codes CPV (2) 1. […] -Les seuils prévus aux articles R. 2131-7, R. 2131-14 et R. 2131-15 du code de la commande publique à compter desquels les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au I du présent avis font l'objet de mesures de publicité européenne, sont les suivants : Pour les pouvoirs adjudicateurs 750 000 € HT Pour les entités adjudicatrices 1 000 000 € HT III. […] -Les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au b du 2° de l'article R. 3126-1, […]
Lire la suite…[…] La copie des pièces constitutives du marché public, […] ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R . 2184-1 à R . 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R . 2184- 7 à R . 2184-11 de ce même code ; […] attestations et déclarations fournis en vertu des articles R . 2143-6 à R . 2143-12 et R . 2143-16 du code de la commande publique « . L'article R. 2131-7 […]
[…] 1° La copie des pièces constitutives du marché public, […] ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R . 2184-1 à R . 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R . 2184- 7 à R . 2184-11 de ce même code ; […] attestations et déclarations fournis en vertu des articles R . 2143-6 à R . 2143-12 et R . 2143-16 du code de la commande publique ». L'article R. 2131-7 […]
[…] tendant à l'annulation ou la résiliation de l'accord cadre en cause, ont été expressément présentées sur le fondement de l'article L. 2131-6 du CGCT précité. […] 7. Aux termes de l'article R. 2121-3 du code de la commande publique : « La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, […] Aux termes de l'article R. 2131-1 du même code : « L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, […] ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif (). ». Aux termes de l'article R. 2131-7 du code susvisé : " L'acheteur peut utiliser, […]
Article L'acheteur peut utiliser, pour lancer un appel à la concurrence, un avis mentionné à l'article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code. […] Dans ce cas, l'avis mentionné à l'article R. 2131-1 doit remplir les conditions suivantes : 1° Faire référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à passer ; 2° Indiquer que les marchés seront passés sans publication ultérieure et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.
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