Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 janv. 2025, n° 2402072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte c/ syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte ( SIDEVAM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, le préfet de Mayotte doit être regardé comme demandant au juge des référés d’annuler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, l’exécution des lots n°1 et 2 du marché de gestion des déchets ménagers concernant le territoire de la communauté d’agglomération de Grand Nord de Mayotte (CAGNM) transmis au contrôle de légalité le 30 août 2024.
Il soutient que :
- son recours est recevable, de plus une lettre d’observation avait été transmise à la CAGNM le 22 février 2024 ;
- en ce qui concerne la validité du marché :
c’est le syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM) qui détient la compétence de collecte et de traitement des déchets et assimilés sur le territoire de Mayotte
la CAGNM n’a pas transmis au représentant de l’Etat les documents valides, pourtant nécessaires, pour le contrôle de régularité de ses compétences en matière de gestion des déchets ménagers sur son territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la communauté d’agglomération de Grand Nord de Mayotte (CAGNM), représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
le déféré-suspension est irrecevable, car il n’y a aucune différence avec le déféré au fond déposé le même jour
un déféré préfectoral sur le seul motif tiré de la non-communication d’attestation du titulaire pressenti du marché public ne saurait ici suffire à justifier de l’illégalité des marchés en cause et au surplus l’acte d’engagement du lot n°2 n’a finalement pas été signé ;
-
elle était parfaitement libre de ne pas adhérer au syndicat intercommunal auquel elle appartenait et de décider des modalités d’exercice des compétences qui lui ont été dévolues par ses communes membres,
La procédure a été communiquée à la société par actions simplifiée (SAS) La Mahoraise de l’Environnement qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 2402073 enregistrée le 22 octobre 2024 tendant à l’annulation du marché litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2015 portant création de la communauté de communes du nord de Mayotte (CCNM) ;
- les délibérations du 15 décembre 2020 portant modification des compétences de la communauté de communes du nord de Mayotte au 1er janvier 2021 et sa transformation à la même date en communauté d’agglomération du grand nord de Mayotte (CAGNM) ;
- l’arrêté préfectoral n° 2020-SG-1130 du 24 décembre 2020 portant modification des compétences de la communauté de communes du Nord de Mayotte au 1er janvier 2021 et transformation en communauté d’agglomération ;
- les statuts de la communauté d’agglomération du grand nord de Mayotte ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue le mercredi 6 novembre 2024 à 14 heure, en présence de Mme Mahdoine, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet de Mayotte qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
- les observations de M. A…, pour la communauté d’agglomération du Grand Nord de Mayotte qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens.
La société La Mahoraise de l’Environnement n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération de Grand Nord de Mayotte (CAGNM) a lancé le 2 février 2024 une procédure d’appel d’offres en vue de la conclusion d’un marché, composé de quatre lots, relatif à la collecte des déchets sur son territoire. A l’issue de la procédure, le pouvoir adjudicateur a, attribué respectivement les lots n°1 et 2 respectivement aux sociétés Maoré Assainissement Propreté et Mahoraise de l’Environnement. Seul l’acte d’engagement concernant le lot n°1 a été signé le 28 août 2024. Par la présente requête, le préfet de Mayotte demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’annulation des lots n°1 et 2 de ce marché.
Sur la demande de suspension :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » / (…) ».
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Le représentant de l’Etat dans le département peut assortir son recours d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative.
Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini.
En ce qui concerne les vices invoqués :
Aux termes de l’article R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales : « La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : / 1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l’exception des plans ; / 2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l’établissement à passer le marché public ; / 3° La copie de l’avis d’appel à la concurrence et de l’invitation des candidats sélectionnés ; / 4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ; / 5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d’appel d’offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l’acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ; / 6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique ». L’article R. 2131-7 du même code dispose que : « Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies. ».
Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, (…) les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. ». Aux termes de l’article L. 5219-5 du même code : « L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de : (…) / 4° Gestion des déchets ménagers et assimilés ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : : (…) / 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 5216-7 du même code : « I. – Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté d’agglomération, par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d’agglomération ou par transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l’article L. 5216-5 que le syndicat exerce. (…) / (…) ».
8.
Il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise, soit en décidant que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues par les parties, soit en prononçant, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation. Il lui appartient également de prendre en considération la nature de l’illégalité commise pour se prononcer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution du contrat sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
9.
En l’espèce, les moyens invoqués par le préfet de Mayotte tirés, premièrement, de ce que la communauté d’agglomération du Grand Nord de Mayotte (CAGNM) était incompétente pour engager cette procédure de marché de traitement des déchets ménagers et deuxièmement, de ce que les documents n’auraient pas été transmis au contrôle de légalité n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la validité du marché en litige. En effet, d’une part, en ce qui concerne le premier moyen, il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales que la compétence de traitement des déchets a été récupérée par la CAGNM dès sa création, sans qui fasse obstacle le fait que cette compétence était préalablement exercée par le SIDEVAM, et d’autre part, en ce qui concerne le second grief, cette affirmation est fermement contestée en défense par le pouvoir adjudicateur qui fait valoir au surplus que l’acte d’engagement du lot n°2 n’a pas été signé et que le préfet ne lui a adressé ni lettre d’observations ni demande complémentaire.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de Mayotte doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de Mayotte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Mayotte, à la communauté d’agglomération du Grand Nord de Mayotte et à la société La Mahoraise de l’environnement.
Copie en sera adressée au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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