Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre III : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE / Section 3 : Règles particulières aux services juridiques
Article R2123-8 du Code de la commande publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Par dérogation à l'article R. 2123-4, les services juridiques mentionnés au 4° de l'article R. 2123-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre à l'exception des articles R. 2100-1, R. 2111-1, R. 2111-2, R. 2113-1 à R. 2113-3, R. 2121-1 à R. 2121-9, R. 2122-1 à R. 2122-11, du 2° de l'article R. 2123-1, des articles R. 2142-3,
R. 2142-4,
R. 2143-3 à R. 2143-16, R. 2144-1 à R. 2144-7, R. 2152-3 à R. 2152-5, R. 2184-12, R. 2184-13 et du titre IX du présent livre.
L'acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché.
Commentaires • 11
En application de l'article R. 2185-2 du code de la commande publique, reprenant les dispositions de l'article 98 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, […] lesquels ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 2185-2 du code de la commande publique en application de l'article R. 2123-8 du même code, il n'existe pas d'exception à l'obligation de motiver une décision déclarant sans suite une procédure de passation d'un marché public.
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[…] Jusqu'ici, ces contrats devaient être précédés d'une procédure simplifiée quel que soit leur montant (article R.2123-8 du Code de la commande publique). […] […]
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