Article R2112-5 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public indiquent les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l'ordonnancement et le paiement.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires3

1Article R. 2112-5 du Code de la commande publique
weka.fr · 4 février 2025

Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables Les missions de l'inspection du travail dans la fonction publique Marchés publics Marchés publics L'intégralité des contenus par sujet Gestion des services publics 142 fiches et 55 outils Code de la commande publique 1473 fiches et 3 outils Prestataire 154 fiches et 94 outils Publicité des marchés publics 12 fiches et 14 outils Préparation du marché 155 fiches et 142 outils Exécution du marché 219 fiches et 133 outils Prix du marché public 41 fiches et 28 outils Procédure de marché public 134 fiches et 68 outils Offres au marché public […] Article Contexte Partie II Marchés publics Livre I Dispositions générales Titre I Préparation du marché Chapitre […]

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2Marchés publics : de l'effectivité du caractère obligatoire de la révision des prixAccès limité
Le Moniteur · 22 juin 2023

3Clauses relatives aux prix du marchéAccès limité
Légibase · 5 octobre 2022
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Décision1

1Cour administrative d'appel de Lyon, 17 avril 2024, n° 23LY03924Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ». […] En deuxième lieu, si en vertu de l'article R. 2112-5 du code de la commande publique et de l'article 3.2.1 du CCAP annexé au marché, les prestations sont rémunérées à prix forfaitaire ce qui implique que l'entreprise fasse son affaire de tout dépassement des quantités estimatives de matériaux figurant au DGPF, c'est à la condition que l'ouvrage exécuté corresponde aux spécifications techniques contractuelles. […] 5. […]

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Document parlementaire0

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