Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les normes ou documents sont accompagnés de la mention " ou équivalent " et choisis dans l'ordre de préférence suivant :
1° Les normes nationales transposant des normes européennes ;
2° Les évaluations techniques européennes ;
3° Les spécifications techniques communes ;
4° Les normes internationales ;
5° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures.
La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent article figure dans un avis annexé au présent code.
[…] enregistrée le 9 janvier 2026 à 11 heures 48, […] en application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : « Les travaux, […] Aux termes de l'article R. 2111-4 du même code : « Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, […] Aux termes de l'article R. 2111-9 du même code : « Les normes ou documents sont accompagnés de la mention « ou équivalent » (…) ».
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : […] 9. En deuxième lieu, le marché confié à la Sarl Lamarque par un acte d'engagement du 1er septembre 2017 a été conclu avant l'entrée en vigueur du code de la commande publique. Dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 2111-1, R. 2111-8 et R. 2111-9 de ce code.
[…] — la marque « NF environnement » n'étant pas assimilable en tant que telle à une norme, mais plutôt à un label émis sous le contrôle – plus ou moins poussé – d'un organisme certificateur, la communauté d'agglomération, en évoquant ladite norme « NF environnement », a nécessairement entendu se placer dans le cadre de la définition des besoins telle qu'envisagée aux articles R. 2111-8 et R. 2111-9 du code de la commande publique, à savoir par référence à des normes ou à d'autre documents équivalents. […] O R D O N N E :