Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 13 janv. 2026, n° 2500865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2025, 18 décembre 2025 et 7 janvier 2026, la société Innovative Numeric Solutions, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés saisi sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la collectivité territoriale de Martinique la communication des motifs ayant présidé au choix de l’offre de l’attributaire ;
2°) d’annuler la procédure de passation, lancée par la collectivité territoriale de Martinique, du marché ayant pour objet « l’acquisition d’un scanner de documents de format A1 avec sa station (son moniteur) de pilotage et prestations associées », ensemble la décision en date du 24 novembre 2025 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique l’a informée du rejet de son offre ;
3°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique, si elle souhaite pourvoir à son besoin, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en prenant en compte l’offre de la société requérante ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la procédure d’attribution du marché doit être annulée à compter de l’analyse des offres au regard, d’une part, d’une décision de rejet insuffisamment motivée et, d’autre part, de la dénaturation de l’offre présentée par la requérante par le pouvoir adjudicateur, ce dernier l’ayant déclaré irrégulière de manière infondée ;
la circonstance que le pouvoir adjudicateur ait déclaré irrégulière l’offre de la requérante lui fait nécessairement grief ;
les prescriptions techniques minimales formulées par l’acheteur sur la question des normes à respecter ne lui étaient pas opposables, ce qui, par suite, a porté atteinte à la liberté d’accès à la commande publique de la requérante.
Par un mémoire distinct, enregistré le 7 janvier 2026, la société Innovative Numeric Solutions a produit des pièces complémentaires, qui ont été soustraites au contradictoire, en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la collectivité territoriale de Martinique (CTM), représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
6 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’offre de la requérante étant irrégulière, l’acheteur n’était pas tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire ;
la décision de rejet de l’offre de la requérante, alors que cette dernière est irrégulière, est suffisamment motivée ;
les normes visées par les stipulations du cahier des charges, justifiées par l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et ses objectifs, étaient bien opposables aux candidats ;
au surplus, que la société requérante, en se référant à ces normes, mais en proposant des niveaux inférieurs à ceux visés par le cahier des charges, n’a pas proposé de référentiel équivalent permettant d’apprécier si le niveau de qualité de prestation demandé était atteint ;
sur la question de l’usage de logiciels tiers, la requérante a proposé une station de pilotage sous « linux » violant ainsi les stipulations des documents de consultation qui exigeaient une station de pilotage de type « PC » et interdisait les variantes ;
sur la question des modalités d’extraction des données, la solution proposée par la requérante, qui impose de mettre en place un poste supplémentaire, implique la prise en compte d’une prestation supplémentaire proposée sous la forme d’une option payante ;
sur la question du système de prise de vue, la qualité de numérisation proposée par la requérante ne permet pas de répondre aux exigences du cahier des charges ;
l’offre de la requérante étant irrégulière, elle est irrecevable à contester l’appréciation faite sur l’offre de l’attributaire ;
elle n’a pas l’obligation de lui demander de régulariser son offre et, en outre, une telle demande aurait eu pour effet d’en modifier les caractéristiques de manière substantielle, ce qui proscrit par les dispositions du code de la commande publique.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Addis Technologies qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Laso, juge des référés ;
les observations de Me Chalvin, substituant Me Adeline-Delvolvé, représentant la société Innovative Numeric Solutions ;
les observations de Me Catol, représentant la collectivité territoriale de Martinique.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 9 janvier 2026 à 12 heures et il a été demandé que les productions complémentaires déposées après l’audience et avant la clôture de l’instruction soient adressées directement aux parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d’apporter au juge la preuve de ses diligences.
Un mémoire a été enregistré le 9 janvier 2026 à 11 heures 42 présenté pour la société Innovative Numeric Solutions par lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle expose, en outre, que l’égalité de traitement des candidats a été méconnue faute pour l’acheteur de l’avoir interrogé, comme il l’a fait pour un autre soumissionnaire, sur la question de la présence ou de l’absence du poste informatique devant compléter la station de pilotage du scanner et que l’offre présentée par l’attributaire ne répond pas aux prescriptions minimales imposées par le cahier des charges et a un niveau de qualité inférieure à celui de son offre.
La société Innovative Numeric Solutions a produit une pièce, enregistrée le 9 janvier 2026 à 11 heures 48, soustraite au contradictoire, en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par appel d’offres ouvert, la collectivité territoriale de Martinique (CTM) a lancé une consultation en vue de la conclusion marché ayant pour objet « l’acquisition d’un scanner de documents de format A1 avec sa station (son moniteur) de pilotage et prestations associées », la date et l’heure limites pour la remise des offres initialement fixées au 11 août 2025 à 12 heures ayant été reportées au 1er septembre 2025 à 12 heures. La société Innovative Numeric Solutions (I Numerics) qui avait remis une offre dans le délai imparti par le règlement de la consultation, a reçu la notification du rejet de son offre en date du 24 novembre 2025 au motif que cette dernière avait été déclarée irrégulière. Par courrier du 2 décembre 2025, reçu par la CTM le lendemain, la requérante a sollicité le réexamen de son offre. Par courrier du 16 décembre 2025, reçu par la requérante le lendemain, la CTM a confirmé le caractère irrégulier de son offre ainsi que le rejet de cette dernière. Dans la présente instance, la société I Numerics demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la CTM d’assurer une information suffisante du candidat non retenu en lui communiquant les motifs ayant prévalu au choix de l’offre de l’attributaire ainsi que le rapport d’analyse des offres, d’annuler la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres, ensemble la décision ayant déclaré l’offre de la requérante irrégulière et l’ayant rejetée ainsi que d’enjoindre à la CTM, si elle souhaite pourvoir à son besoin, de reprendre la procédure d’attribution du marché au stade de l’analyse des offres en réexaminant son offre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, […]. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale (…) ». Il résulte de ces dispositions, tout d’abord, qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration et qu’ensuite, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne le caractère irrégulier de l’offre de la société requérante :
Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. (…) ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques ». Aux termes de l’article R. 2111-4 du même code : « Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché. /Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs ». Aux termes de l’article R. 2111-9 du même code : « Les normes ou documents sont accompagnés de la mention « ou équivalent » (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la prescription de normes techniques particulières doit être justifiée par l’objet du marché, et que, dans l’hypothèse où cet objet justifie la référence à des produits ou des procédés propres à certaines entreprises, la personne publique ne peut interdire la présentation d’offres techniquement équivalentes.
Il résulte de l’instruction qu’aux termes de l’article 1.4 du cahier des clauses particulières ayant pour objet les « spécifications techniques / caractéristiques principales » : « (…) / Le scanner doit être conforme aux normes ISO 19264-1 (Level A), FADGI 4 étoiles et METAMORFOZE (…) » et que la CTM a déclaré irrégulière l’offre de la requérante alors que, notamment, tel qu’indiqué dans sa décision du 24 novembre 2025, « les normes FADGI et ISO 19264-1 ne correspondent pas à ce qui est demandé ». En réponse à sa demande du 2 décembre 2025, la CTM a confirmé à la requérante, le 16 décembre 2025, que son offre ne respectait pas les prescriptions minimales fixées par le cahier des clauses particulières du marché du fait, notamment, de normes de qualité de numérisation insuffisantes et ne correspondant pas au cahier des charges. Il résulte également de l’instruction, contrairement à ce que soutient la requérante et alors même qu’une seule offre était régulière, que la prescription de ces normes aux niveaux retenus par l’acheteur était justifiée au regard de l’objet du marché dès lors qu’elles concernent les directives les plus connues en matière de numérisation et que la requérante qui, pour élaborer son offre a retenu la norme ISO 19264-1 au niveau « B », la norme FADGI au niveau « 3 étoiles » et la norme METAMORFOZE au niveau « Light », a pris en compte ces normes sans respecter les niveaux prescrits par les stipulations du cahier des charges et en ne proposant pas une offre de qualité équivalente à ce qui était souhaité par l’acheteur. Par suite, et alors même que la CTM n’a pas précisé dans son cahier des charges que les soumissionnaires avaient la possibilité, à défaut de respecter les normes précitées, de respecter des normes équivalentes, le moyen tiré de ce que les prescriptions techniques minimales formulées par l’acheteur sur la question des normes à respecter n’étaient pas opposables à la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société requérante :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Aux termes de l’article L. 2151-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées » tandis qu’aux termes de son article
L. 2152- 2 précise que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Et aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier les caractéristiques essentielles ».
Il résulte de ces dispositions que si l’acheteur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation et qu’il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres irrégulières, il a néanmoins la faculté, sans que cette dernière s’impose à lui, d’inviter un candidat à régulariser son offre à condition que cette dernière ne soit pas anormalement basse et que cela n’ait pas pour conséquence d’en modifier les caractéristiques essentielles.
Il résulte de ce qui été dit précédemment que la CTM n’a pas dénaturé l’offre de la requérante en la déclarant irrégulière dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 5 et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres arguments développés par la requérante à l’appui de ce moyen, que cette dernière ne répondait pas aux exigences minimales fixées par les documents de consultation concernant la qualité de numérisation et que la CTM n’avait pas l’obligation, à supposer que cela n’aurait pas eu pour conséquences d’en modifier les caractéristiques essentielles, de solliciter sa régularisation. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur a dénaturé l’offre de la requérante et ne l’a pas invité à la régulariser ou à la clarifier doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information :
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-3 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée, prévoit que : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». L’article R. 2181-4 du même code, également applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée, prévoit que : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire le candidat au marché en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre au candidat qui n’est pas retenu de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Il résulte également des dispositions précitées que l’obligation, pour l’acheteur, de communiquer à un soumissionnaire et sur sa demande, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, ne prévaut qu’à condition que l’offre de ce dernier ne soit pas irrégulière, inacceptable ou inappropriée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une décision du 24 novembre 2025, la CTM a informé la société I Numerics du rejet de son offre aux motifs que cette dernière était irrégulière et que, contrairement à ce que soutient la requérante, alors que cette offre était « moins adaptée à un usage intensif dans un contexte de production », le marché, dont la signature était prévu à compter du 6 décembre 2025, a été attribué à l’entreprise Addis Technologies pour un montant de 141 868,46 euros.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, la CTM a satisfait à ses obligations d’information qui découlent des dispositions des articles L. 2181-1, R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la CTM n’aurait pas satisfait à ces obligations au regard de ces dispositions n’est pas fondé et doit, par conséquent, être écarté.
Il résulte également de ce qui précède qu’au regard, ainsi qu’il a été dit au point 5, du caractère irrégulier de son offre, la CTM n’avait pas l’obligation de communiquer à la requérante les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante et alors que la CTM a communiqué en cours d’instance le rapport d’analyse des offres, l’acheteur a satisfait à toutes ses obligations d’information sans qu’il soit nécessaire de faire application des dispositions de 2° de l’article L. 2181-4 du code de la commande publique. Par suite, le moyen tiré de ce que la CTM n’aurait pas suffisamment motivé le rejet de son offre faute de lui avoir communiqué les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ne peut, qu’être écarté. Il s’ensuit également que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la CTM de communiquer à la requérante ces informations ou le rapport d’analyse des offres doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats :
D’une part, s’il est constant qu’une demande de précision a été envoyée à un candidat pour vérifier la présence ou l’absence d’un poste informatique déporté, cette circonstance ne révèle pas une inégalité de traitement entre les candidats ni une irrégularité dans la procédure de passation alors même, au demeurant, que le candidat n’a pas répondu à cette demande de précision, dès lors que l’offre de la requérante mentionnait explicitement qu’un tel poste n’était pas inclus dans son offre mais proposé en option. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, la société requérante soutient que l’offre de l’attributaire a été analysée en méconnaissance de l’obligation d’égalité de traitement des candidats dès lors que les caractéristiques du scanner proposé par l’attributaire, Zeutschel OS A XL, ne permettent pas de remplir les conditions de niveau de certification ISO niveau « A » et FADGI « 4 étoiles » souhaité par l’acheteur. A cet égard, elle fait valoir que le niveau de certification du produit ne résulte pas de la fiche technique telle qu’elle est disponible sur le site internet de son fabriquant, que l’attributaire présente le produit sur son site sans évoquer le niveau de certification et que d’autres produits de la même gamme (Zeutschel OS C1, Zeutschel OS C2 Advanted, Zeutschel OS C2 Advanted Plus et Zeutschel OS C2 Comfort) font l’objet d’une certification ISO de niveau « B » et FADGI « 3 étoiles ». Toutefois, les pièces versées ne suffisent pas à établir que le produit Zeutschel OS A XL qui est équipé d’un appareil photographique numérique Fujifilm GFX 100 S II, ne remplit pas les conditions de niveau de certification ISO niveau « A » et FADGI « 4 étoiles » dès lors que ces niveaux dépendent de la solution technique proposée, et notamment de l’appareil photographique retenu. La CTM n’a pas davantage dénaturé l’offre de l’attributaire en retenant que celle-ci respectait la norme ISO 19264-1 au niveau « A », la norme FADGI au niveau « 4 étoiles » et en ne la déclarant pas irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que l’offre de l’attributaire serait irrégulière doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société I Numerics sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative tendant à l’annulation, au stade de l’analyse des offres, de la procédure de passation lancée, par la collectivité territoriale de Martinique du marché ayant pour objet «l’acquisition d’un scanner de documents de format A1 avec sa station (son moniteur) de pilotage et prestations associées », ensemble la décision de rejet de son offre du 24 décembre 2025, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme réclamée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions en mettant à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Martinique et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Innovative Numeric Solutions est rejetée.
Article 2 : La société Innovative Numeric Solutions versera à la collectivité territoriale de Martinique une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Innovative Numeric Solutions, à la collectivité territoriale de Martinique et à la société Addis Technologies.
Fait à Schœlcher, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
J-M. Laso
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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