Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur formule les spécifications techniques :
1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats ;
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles ;
3° Soit par une combinaison des deux.
Ces éléments sont repris aujourd'hui à l'article R2111-8 du code de la commande publique: «L'acheteur formule les spécifications techniques : 1°Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats ; 2°Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles ; 3°Soit par une combinaison des deux». […] est justifiée par l'objet du marché, il y a lieu de considérer que ce cas de figure déroge, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2111-8 du code de la commande publique : " L'acheteur formule les spécifications techniques : 1°) soit par référence à des normes ou d'autres documents équivalents accessibles aux candidats ; 2°) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles ; 3°) soit par combinaison des deux « . Aux termes de l'article R. 2111-12 du même code : » Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l'objet du marché remplissent certaines caractéristiques. […] 8. […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, […] fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. » Aux termes de l'article R. 2111-4 du même code : « Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, […] Aux termes de l'article R. 2111-8 du même code : « L'acheteur formule les spécifications techniques : […] O R D O N N E :
[…] les brise-soleils, la mise en place de bavettes et les autres finitions au sujet desquels des prestations supplémentaires lui ont été réclamées ; en application des articles L. 2111-1, R. 2111-8 et R. 2111-9 du code de la commande publique, […] — l'inachèvement des travaux et les nombreuses malfaçons relevées sont à l'origine d'une dégradation du bâtiment et rendent inévitable son vieillissement prématuré ; les désordres ont fait l'objet de constats d'huissier des 8 novembre 2019 et 12 décembre 2019 ; aucune responsabilité contractuelle ne peut lui être imputée. […] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […]
D'autre part, aux termes de l'article R. 2162-2 du code de la commande publique, applicable au marché subséquent en litige : ” Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, […] selon le I de l'article 31 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 2111-2 du code de la commande publique : ” Les prestations à réaliser sont définies par référence à des spécifications techniques. “. […] Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2016 susvisé, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 2111-4, […]
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