- Code de la commande publique
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre V : PHASE D'OFFRE
Chapitre Ier : Présentation et contenu des offres
En cas d'allotissement, les opérateurs économiques ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.
Par dérogation au premier alinéa, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation.