Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 28
En cas d'allotissement, les opérateurs économiques ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.
Par dérogation au premier alinéa, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.
. : cette loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte est venue apporter plusieurs modifications au Code de la commande publique. L'article 28 de cette loi est notamment venu modifier l'article L. 2151-1 du Code de la commande publique afin de permettre, par exception, aux entités adjudicatrices d'autoriser, dans le cadre d'un marché alloti, les opérateurs économiques à présenter une offre variable selon le nombre de lots susceptibles d'être retenus. […] J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
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Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2151-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées » tandis qu'aux termes de son article […] Aux termes de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, […] Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus en application du second alinéa de l'article L. 2151-1. / Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4 ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, […] Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus en application du second alinéa de l'article L. 2151-1. (…) ». Aux termes de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qui peut être : a) Le prix, […]
[…] les concessions ( article L . 3123-7-2 du Code de la commande publique ). […] Ces dernières peuvent ainsi déroger au principe de l'allotissement lorsque la « dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse » ( article L . 2113-11 du Code de la commande publique ). […] Enfin, les entités adjudicatrices pourront exceptionnellement autoriser les opérateurs économiques à présenter une offre variable selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus ( articles L. 2151 -1 et L . 2152-7 du Code de la commande publique […]
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