Section 2 : Notification du marché
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- Code de la commande publique
- ...
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
- Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ
Section 2 : Notification du marché
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Article R2182-4
L'acheteur notifie le marché au titulaire.
Le marché prend effet à la date de réception de la notification.
Article R2182-5
Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité.