Sous-section 3 : Dispositions propres aux bons de commande
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- Code de la commande publique
- ...
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
- Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
- Section 1 : Accords-cadres
Sous-section 3 : Dispositions propres aux bons de commande
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Article R2162-13
Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité.
Article R2162-14
L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l'accord-cadre.