Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS / TITRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT / Chapitre unique
Article L231-3 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2021
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Le tribunal pour enfants connaît :
1° Des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs âgés d'au moins treize ans ;
2° Des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans ;
3° Des contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, lorsqu'elles sont connexes aux infractions mentionnées aux 1° et 2°.
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