Article L422-3 du Code de la justice pénale des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2021
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Version04/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 7-2, alinéas 1 et 5 à 11 (VT)

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

Modifié par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 15

La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les conditions prévues à la présente section.
L'accomplissement du travail non rémunéré prévu au 6° de l'article 41-2 du code de procédure pénale ne peut être proposé qu'au mineur âgé d'au moins seize ans.
Outre les mesures de l'article 41-2 précité, le procureur de la République peut également proposer les mesures suivantes spécifiques aux mineurs :
1° Accomplissement d'un stage de formation civique. Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ;
2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;
3° Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;
4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;
5° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé d'au moins seize ans, d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022
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M. le président Bruno Studer. Mes chers collègues, nous examinons la proposition de loi n° 4658 visant à combattre le harcèlement scolaire, inscrite à l'ordre du jour de notre assemblée le 1er décembre prochain. Nous avons désigné comme rapporteur son premier signataire, notre collègue Erwan Balanant, à qui je souhaite la bienvenue dans notre commission. Lors de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance, l'Assemblée avait adopté à votre initiative, monsieur le rapporteur, un amendement instituant le droit pour les enfants à une scolarité sans harcèlement. Une mission à ce … Lire la suite…
M. Olivier Paccaud, rapporteur. - L'amendement COM-19 vise, par cohérence, à supprimer l'article 3 ter, qui prévoit, lui aussi, de confier de nouvelles missions au Cnous et aux Crous. L'amendement COM-19 est adopté. L'article 3 ter est supprimé. M. Olivier Paccaud, rapporteur. - L'amendement COM-20 est le plus symbolique. Il s'agit de modifier l'intitulé de la proposition de loi, afin d'y faire figurer la lutte contre le cyberharcèlement. L'amendement COM-20 est adopté. L'intitulé de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission. La proposition de … Lire la suite…
Il s'agit, par cet amendement, de compléter les dispositions fixant une partie du contenu des visites médicales obligatoires à l'École. Il est proposé qu'outre la détection des cas de maltraitance, une attention soit portée aux cas de harcèlement scolaire. Lire la suite…
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