Article L423-12 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L423-11
Article L423-13

Entrée en vigueur le 30 septembre 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)

En cas de révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire du mineur, l'audience de jugement a lieu devant le tribunal pour enfants dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.

En cas de placement en détention provisoire, si le procureur de la République entend avancer la date d'audience ou modifier la juridiction saisie, il fait remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants en est avisé sans délai.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2024

NOTA

Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

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