Article L311-6 du Code de la justice pénale des mineurs
Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 53
Le mineur faisant l'objet d'une retenue dans le cadre d'une vérification d'identité ou d'une vérification de situation en application des articles L. 3225-1 ou L. 3225-9 du code de procédure pénale doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
Le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention pour vérification d'identité.
La retenue pour vérification de situation doit faire l'objet d'un accord exprès du procureur de la République.