Article L827-3 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 196

La participation financière mentionnée à l'article L. 827-1 est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics au terme d'une procédure de mise en concurrence.

Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les agents affectés à l'étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires5

1Les modalités d’accès au régime obligatoire de PSC pour les agents de la fonction publique d’Etat (décret n° 2022-633 du 22 avril 2022)
ogletree.fr · 26 avril 2022

Il a été pris pour l'application des articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique et du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Ainsi, il détermine le régime obligatoire de protection sociale complémentaire en santé dans la fonction publique d'Etat conformément à l'accord interministériel du 26 janvier 2022.

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2Base de données juridiques
weka.fr

Le présent accord interministériel est pris en application des dispositions relatives à la négociation collective prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifiés aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et de l'article 22 bis de cette même loi, issu de l'ordonnance du 17 février 2021 et codifié aux articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique. […] Article 13 Révision et dénonciation de l'accord interministériel Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les dispositions en vigueur prévues par l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, […]

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Le présent accord interministériel est pris en application des dispositions relatives à la négociation collective prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifiés aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et de l'article 22 bis de cette même loi, issu de l'ordonnance du 17 février 2021 et codifié aux articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique. […] Article 13 Révision et dénonciation de l'accord interministériel Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les dispositions en vigueur prévues par l'article 8 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, […]

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