Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre II : AVANTAGES DIVERS ET PRISE EN CHARGE DE FRAIS / Chapitre II : Autres avantages
Article L722-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire hospitalier bénéficie, dans l'établissement où il est en activité, de la gratuité :
1° Des soins médicaux qui lui sont dispensés ;
2° Des produits pharmaceutiques que lui délivre pour son usage personnel la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de ce dernier.
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