Infirmation partielle 17 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 oct. 2014, n° 13/10069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/10069 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 2 décembre 2013, N° F12/00310 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 13/10069
Z
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 02 Décembre 2013
RG : F 12/00310
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2014
APPELANT :
A Z
né le XXX à XXX
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
représenté par Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMÉE :
XXX
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Clément ROBILLARD, avocat au barreau de ST ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 janvier 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2014
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Christine DEVALETTE, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2009, A Z a été embauché par l’Association AIMV en qualité d’infirmier et affecté à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; à compter du 29 février 2012, il a été en arrêt maladie ; le 7 juin 2012, il a saisi le conseil des prud’hommes de SAINT-ETIENNE en résiliation judiciaire du contrat de travail ; en cours d’instance, le 23 juillet 2012, il a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Devant le conseil des prud’hommes de SAINT-ETIENNE, A Z a contesté la sanction de la mise à pied infligée le 24 janvier 2011, a invoqué un harcèlement moral, a demandé que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause et a réclamé le paiement d’heures supplémentaires, de primes, d’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts, l’indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 2 décembre 2013, le conseil des prud’hommes a :
— condamné l’Association AIMV à verser à A Z la somme de 420 euros à titre de rappel de congés payés,
— déclaré injustifiée la mise à pied et condamné l’Association AIMV à verser à A Z la somme de 271,80 euros à titre de dommages et intérêts,
— qualifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause et condamné l’Association AIMV à verser à A Z la somme de 4.200,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 420 euros de congés payés afférents, et la somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné l’Association AIMV à verser à A Z la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et à acquitter les dépens de l’instance,
— rejeté les autres demandes.
A Z a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 24 décembre 2013.
Par conclusions visées au greffe le 11 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, A Z :
— prétend que, dans la mesure où l’accord d’entreprise se limite à décompter le temps de travail sur un cycle supérieur à une semaine sans prévoir de période de modulation, les heures supplémentaires doivent être décomptées par semaine conformément à la loi, soutient qu’il a accompli des heures supplémentaires et en réclame le paiement au titre des années 2010, 2011 et 2012 à hauteur de la somme de 4.736,95 euros, outre 473,70 euros de congés payés afférents, et réclame un rappel de prime décentralisée assise sur les heures supplémentaires d’un montant de 236,35 euros, outre 23,64 euros de congés payés afférents,
— reproche à l’employeur d’avoir sciemment dissimulé son travail et réclame la somme de 14.412,93 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— soulève la nullité de la mise à pied au motif que sa durée excédait celle autorisée par la convention collective, subsidiairement conteste son bien fondé et en toute hypothèse réclame la somme de 271,80 euros au titre des salaires retenus, outre 27,18 euros de congés payés afférents,
— affirme qu’il a subi un harcèlement moral caractérisé par des insultes et une mise en danger délibéré et qui a affecté son état de santé et réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— au regard des manquements de l’employeur, demande que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause et réclame la somme de 2.934,71 euros à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 4.544,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 454,41 euros de congés payés afférents, et la somme de 27.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— sollicite la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 11 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, l’Association AIMV qui interjette appel incident :
— objecte que le cycle de travail était de quatre semaines en vertu de l’accord de branche et de l’accord d’établissement, qu’ainsi, les heures supplémentaires doivent être décomptées non pas sur une semaine mais sur quatre semaines et que le salarié a été rémunéré des heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur,
— conteste toute dissimulation du travail du salarié,
— soutient qu’elle a réglé les congés payés,
— expose qu’au regard de la faute commise par le salarié qui a outrepassé ses fonctions la mise à pied était justifiée,
— dément tout harcèlement moral,
— déduit de l’absence de tout manquement et de l’ancienneté des manquements allégués que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission,
— est au rejet des prétentions du salarié,
— sollicite la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, A Z, par la voix de son conseil, précise qu’il ne poursuit plus la condamnation de l’Association AIMV à lui verser la somme de 420 euros à titre de rappel de congés payés et les parties s’accordent pour que cette disposition du jugement soit infirmée.
Mention en a été portée sur la note d’audience signée par le conseiller Y et le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de congés payés :
Les parties s’accordent sur le fait que A Z n’est pas créancier d’une indemnité compensatrice de congés payés.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’Association AIMV à verser à A Z la somme de 420 euros à titre de rappel de congés payés.
Sur les heures supplémentaires :
La demande porte sur une période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Cette loi n’a pas remis en cause les accords qui lui sont antérieurs.
L’article L. 3122-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée ouvre la possibilité qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définisse des modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ; ce texte précise que l’accord doit prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires.
En application de l’article L. 3122-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, en cas de travail par cycle, constituent des heures supplémentaires :
'1° Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées,
2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l’accord ou par le décret et déjà comptabilisées'.
L’accord de branche du 1er avril 1999 stipule que le cycle de travail ne peut pas dépasser 12 semaines consécutives et il organise la modulation du temps de travail en son article 11 qui se décline en sous articles régissant le préambule, la définition et le principe, les modalités d’application aux salariés, les périodes de modulation, la durée du travail se subdivisant en durée moyenne du travail et en amplitude de la modulation, la mise en place de la modulation ; il précise en son article 11-4 que la durée moyenne du travail pendant la période de modulation est égale à 35 heures hebdomadaires et que 'l’horaire collectif de travail ne peut dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives ni être inférieur à 21 heures'.
L’accord collectif d’entreprise du 28 décembre 1999 s’inscrit dans l’accord de branche du 1er avril 1999 ; il spécifie que la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est réduite à 44 heures et ne peut être supérieure à 44 heures sur quatre semaines consécutives, que le temps de travail est organisé par cycle conformément à l’accord de branche, que la durée maximale du cycle ne peut pas dépasser douze semaines consécutives et que sont considérées comme heures supplémentaires celles dépassant 35 heures sur la durée prévue du cycle.
Ainsi, les accords prévoient bien les limites, à savoir 4 semaines et 44 heures, pour le décompte des heures supplémentaires.
Dans ces conditions, l’effectivité de ces accords ne peut être querellée s’agissant du décompte des heures supplémentaires sur un cycle de travail de quatre semaines.
A Z argumente sa demande d’heures supplémentaires uniquement sur la périodicité du décompte des heures travaillées.
En conséquence, A Z doit être débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de sa demande de rappel de prime décentralisée.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, l’article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
A Z a vu rejetée sa demande au titre des heures supplémentaires.
Par lettre du 21 février 2012, A Z a contesté sa rémunération ; par lettre en réponse du 6 avril 2012, l’employeur a reconnu qu’il devait la somme de 377,71 euros bruts au titre de la rémunération du temps d’astreintes ; la régularisation a été effectuée sur le salaire de mars 2012 ; cette seule erreur, rapidement corrigée, ne permet nullement d’imputer à l’employeur l’intention de dissimuler le travail de son salarié.
En conséquence, A Z doit être débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la mise à pied :
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation du 31 octobre 1951 applicable à la cause fixe la durée maximale de la mise à pied à trois jours.
La mise à pied prononcée le 24 janvier 2011 sanctionnait le fait d’avoir outrepassé le cadre de ses missions d’infirmier en prenant part à des négociations commerciales relatives au marché du médicament et portait sur une durée de cinq jours.
La mise à pied non conforme aux dispositions conventionnelles doit être annulée.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le bulletin de salaire de janvier 2011 figure une retenue de 271,80 euros au titre de la mise à pied.
En conséquence, l’Association AIMV doit être condamnée à verser à A Z la somme de 271,80 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied, outre 27,18 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l’article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d’un harcèlement d’établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence du harcèlement et il appartient à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Par lettre du 21 février 2012, A Z a contesté sa rémunération ; par lettre en réponse du 6 avril 2012, l’employeur a reconnu qu’il devait la somme de 377,71 euros bruts au titre de la rémunération du temps d’astreintes ; l’employeur a régularisé sur la paie de mars 2012.
Une déléguée du personnel atteste qu’en 2011 A Z a relevé une erreur commise par une infirmière intérimaire et que la directrice de l’établissement s’est mise en colère et à dit à messieurs X et Z 'c’est de votre faute, vous devez vérifier le travail des intérimaires, vous êtes maltraitants’ ; Abdallah X confirme ce témoignage et date l’incident de novembre 2011 ; il atteste également qu’en octobre 2011 il a entendu la directrice dire à A Z :'je sais que Samiah est amoureuse de toi, je t’interdis de la fréquenter', et qu’en novembre 2011 la directrice lui a demandé ainsi qu’à A Z 'comment se fait-il que vous les arabes vous fassiez tous la même coupe de cheveux’ ; la déléguée du personnel atteste également qu’au cours du mois de novembre 2011, elle se trouvait en salle de pause, que A Z était présent, que la directrice a annoncé qu’elle avait recruté un bel aide-soignant blond aux yeux bleu, qu’elle lui a dit que ce n’était pas son type d’homme et qu’elle fréquentait un marocain et que la directrice a déclaré devant A Z 'mais qu’est ce que tu leur trouves aux arabes, ils ont tous la même coupe de cheveux et bientôt tu porteras le foulard', et qu’un jour de novembre 2011, la directrice a dit à A Z 'bonjour jeune de banlieue'; les termes de cette salutation sont corroborés par une autre salariée ; un ami de A Z témoigne qu’il est venu voir ce dernier au sein de l’établissement pour récupérer des clés de voitures et que la directrice lui a demandé 'c’est pourquoi c’est pour un règlement de compte '' ; une collègue de travail atteste qu’elle se trouvait en terrasse d’un café en compagnie d’Abdallah X et de A Z, que la directrice est passée à côté d’eux et qu’elle lui a dit 'ne côtoie pas A c’est un truand c’est un sale type'.
Le conflit existant entre certains membres du personnel et la directrice de l’établissement et les témoignages en faveur de la directrice qui n’ont pas trait aux incidents sus résumés ne suffisent pas à invalider les attestations produites par le salarié et à les supposer mensongères.
Deux personnes attestent que la direction a demandé un jour à A Z de manipuler l’armoire électrique et un autre jour de manipuler la chaudière en raison de pannes. L’employeur n’établit pas que A Z ait été habilité pour ce type de travail.
A Z a été en arrêt de travail le 29 février 2012 pour syndrome dépressif réactionnel nécessitant un suivi psychiatrique ; à la date de la prise d’acte, il se trouvait toujours en arrêt de travail.
De la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction que les parties ne sollicitent d’ailleurs pas, que A Z a été victime de harcèlement moral.
Les éléments de la cause et, spécialement l’importance des conséquences sur la santé, conduisent à chiffrer le montant des dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, l’Association AIMV doit être condamnée à verser à A Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements imputés par le salarié à son employeur empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire ; il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque.
Par lettre du 23 juillet 2012, A Z a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur à qui il a reproché une discrimination, un harcèlement, une entrave à la vie privée, un non respect de la durée du travail, une infraction aux heures supplémentaires, des erreurs de salaires et une mise en danger ayant altéré son état physique et moral.
Le harcèlement moral précédemment reconnu caractérise un manquement grave de l’employeur ; le salarié était toujours en arrêt de travail lorsqu’il a pris acte de la rupture ; l’employeur ne peut donc arguer utilement de l’ancienneté des faits.
Dans ces conditions, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur est justifiée.
En conséquence, la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause comme le demande le salarié qui ne sollicite pas les effets d’un licenciement nul nonobstant le harcèlement.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
A Z percevait un salaire qui variait ; les bulletins de salaire permettent de calculer le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 2.387,57 euros et le salaire moyen des douze derniers mois à la somme de 2.628,26 euros ; A Z chiffre toutes ses réclamations à partir d’un salaire mensuel moyen de 2.272,03 euros ; il convient de retenir ce chiffre qui limite la demande.
A Z comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans ; en application de l’article L. 1234-1-3° du code du travail, il a droit à une indemnité compensant deux mois de préavis ; compte tenu des variations du salaire mensuel, l’indemnité compensatrice de préavis doit être assise sur le salaire moyen.
En conséquence, l’Association AIMV doit être condamnée à verser à A Z la somme de 4.544,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 454,41 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
A Z a été en arrêt pour cause de maladie non professionnelle à compter du 29 février 2012 ; il n’a pas acquis d’ancienneté après cette date ; il bénéficie donc d’une ancienneté de deux ans, deux mois et dix jours, soit 2,19 années ; la convention collective lui donne droit à une indemnité de licenciement d’un demi mois de salaire par année d’ancienneté ; l’indemnité conventionnelle de licenciement s’établit à la somme de 2.487,87 euros.
En conséquence, l’Association AIMV doit être condamnée à verser à A Z la somme de 2.487,87 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
L’Association AIMV employait plus de onze salariés ; en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, A Z a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois travaillés, soit au vu des bulletins de paie à la somme de 15.261,37 euros.
A Z est né le XXX ; il ne fournit ni explications ni justificatifs sur sa situation ; l’employeur démontre que A Z s’est inscrit en septembre 2012 au répertoire SIRENE comme infirmier libéral ; les éléments au dossier conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 16.000 euros.
En conséquence, l’Association AIMV doit être condamnée à verser à A Z la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner l’Association AIMV à verser à A Z en cause d’appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association AIMV qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A Z de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, de sa demande de rappel de prime décentralisée et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, a annulé la mise à pied prononcée le 24 janvier 2011, a fait produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Juge que A Z reconnaît ne pas être créancier d’une indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne l’Association AIMV à verser à A Z la somme de 271,80 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied, outre 27,18 euros de congés payés afférents,
Juge que A Z a été victime de harcèlement moral,
Condamne l’Association AIMV à verser à A Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne l’Association AIMV à verser à A Z la somme de 4.544,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 454,41 euros de congés payés afférents,
Condamne l’Association AIMV à verser à A Z la somme de 2.487,87 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne l’Association AIMV à verser à A Z la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
Ajoutant,
Condamne l’Association AIMV à verser à A Z en cause d’appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association AIMV aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
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