Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en congé de présence parentale n'est pas rémunéré. Il bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale.
Article 1 La liste des données devant figurer dans la base de données sociales, prévue à l'article 1er du décret du 30 novembre 2020 susvisé, mise en place par les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique est annexée au présent arrêté. Article 2 Les données figurant dans la base de données sociales sont arrêtées au 31 décembre de l'année civile écoulée et portent sur la totalité de l'année. […] Nombre de fonctionnaires par sexe, par filière (2), par cadre d'emplois (3) occupant un emploi à temps complet : - à temps plein ; […] L. 612-12, L. 612-13, L. 612-14, L. 632-1, L. 632-2, […]
Lire la suite…[…] La clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2025. […] Aux termes de l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique : « Le congé de présence parentale est accordé de droit au fonctionnaire, […] Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : « Le fonctionnaire ne peut bénéficier d'un congé de présence parentale de plus de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. / Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. / Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel. » Aux termes de l'article L. 632-3 du même code : « Le fonctionnaire en congé de présence parentale n'est pas rémunéré. […] Aux termes de l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale : « La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, […]