Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2310007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 17 octobre 2025, Mme A… Durand demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 28 octobre 2022 portant obligation de payer la somme de 11 476, 49 euros, de la décharger de l’obligation de payer cette somme et d’enjoindre à l’administration de lui restituer les sommes déjà versées.
2°) de condamner le ministre de la justice à lui verser une somme de 4 969, 62 euros au titre de la réparation de son préjudice résultant du non-versement du traitement qui lui est dû.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité du titre exécutoire du 28 octobre 2022 :
- le titre exécutoire est entaché d’un défaut de motivation ;
- le montant de la créance est erroné dès lors qu’elle n’était pas en position de congé de présence parentale le 30 juin 2021 ; qu’elle a été placée à tort en situation de congé de présence parentale les 10 et 11 janvier 2022 ; qu’elle avait droit à percevoir sa rémunération au titre des jours non-ouvrés durant son congé de présence parentale entre janvier et septembre 2022 dès lors que les jours non-ouvrés ne sont pas décomptés au titre de ce congé ;
- l’interprétation erronée des dispositions relatives au congé de présence parentale faite par l’administration crée une différence de traitement entre les agents relevant du ministère de la justice, selon les modalités de mise en œuvre du congé de présence parentale choisies, ainsi qu’entre les agents des autres administrations.
S’agissant de la responsabilité de l’administration :
- l’administration a fait preuve d’une négligence constitutive d’une faute en continuant à lui verser un plein traitement jusqu’au mois de juin 2022 malgré son placement en congé de présence parentale continu à compter du mois de janvier 2022 ;
- cette faute lui a causé un préjudice qui sera réparé par le versement de la somme de 4 969, 62 euros correspondant à la rémunération des jours non ouvrés de sa période de congé de présence parentale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, en l’absence de réclamation indemnitaire préalable permettant de lier le contentieux ;
- la créance réclamée à Mme Durand est fondée.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 62-765 du 11 mai 2006 ;
- le décret n° 2006-536 du 11 mars 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme Durand, greffière des services judiciaires exerçant ses fonctions au sein du tribunal de proximité du Raincy, a bénéficié d’un congé de présence parentale les 15 juin et 30 août 2021, ainsi que durant les périodes du 8 au 19 décembre 2021 et du 10 janvier au 26 septembre 2022. Elle a toutefois continué à percevoir un plein traitement jusqu’en septembre 2022. Par un titre exécutoire émis le 28 octobre 2022 par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, l’administration a mis à sa charge un montant de 11 476, 49 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération. Par un courrier du 27 décembre 2022, reçu par l’administration le 11 janvier 2023, Mme Durand a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce titre exécutoire. Le silence gardé pendant six mois par l’administration a fait naître, le 11 juillet 2023, une décision implicite de rejet sur ce recours. Dans le dernier état de ses écritures, Mme Durand demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 28 octobre 2022, de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge et de lui restituer les sommes déjà versées. Elle demande également la condamnation de l’administration à lui verser une somme de 4 969, 62 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 28 octobre 2022 :
Aux termes de l’article L. 632-1 du code général de la fonction publique : « Le congé de présence parentale est accordé de droit au fonctionnaire, sur sa demande écrite, lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « Le fonctionnaire ne peut bénéficier d’un congé de présence parentale de plus de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. / Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. / Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel. » Aux termes de l’article L. 632-3 du même code : « Le fonctionnaire en congé de présence parentale n’est pas rémunéré. Il bénéficie de l’allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale : « La personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 1225-62 du code du travail, d’une allocation journalière de présence parentale. / Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent. / (…) ».
L’article 1er du décret du 11 mai 2006 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l’Etat du congé de présence parentale dans sa version applicable au litige dispose que : « (…) / Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. / (…) / (…) le fonctionnaire peut choisir d’utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes : 1° Pour une période continue ; 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ; 3° Sous la forme d’un service à temps partiel. / (…) ».
Enfin, l’article 1er du décret du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’Etat prévoit que : « Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif visés à l’article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible.».
En ce qui concerne la journée du 30 juin 2021 :
Mme Durand fait valoir que les bases de liquidation de la créance litigieuse seraient entachées d’erreur, en ce qu’elles incluraient un indu de rémunération afférent à la journée du 30 juin 2021, alors qu’elle n’était pas placée en situation de congé de présence parentale à cette date. Toutefois, il ne résulte ni des mentions du titre exécutoire contesté, ni du courriel explicatif adressé le 23 septembre 2022 à l’intéressée par le directeur des services de greffe judiciaires, que la créance litigieuse porterait sur un indu de rémunération relatif à cette journée du 30 juin 2021.
En ce qui concerne les journées des 10 et 11 janvier 2022 :
Mme Durand conteste le bien-fondé de la créance en tant qu’elle correspondrait à un trop-perçu de rémunération pour les journées des 10 et 11 janvier 2022, en faisant valoir qu’elle a exercé ses fonctions ces jours-là et que son placement en congé de présence parentale à ces dates résulte d’une erreur. Toutefois, la requérante n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir qu’elle aurait effectivement accompli son service à ces dates. Notamment, l’attestation établie le 20 janvier 2022 par le directeur des services de greffe versée au dossier ne permet pas d’établir les allégations de l’intéressée, dès lors qu’elle mentionne que Mme Durand a bénéficié de seize jours de congé de présence parentale pour le mois de janvier 2022, ce qui correspond, le congé de présence parentale étant décomptés en jours ouvrés, à la période courant du 10 au 31 janvier 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 avril 2022, qui n’a été ni retiré ni annulé, Mme Durand a été placée en congé de présence parentale du 10 janvier au 31 mars 2022. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge au titre de la rémunération indûment versée les 10 et 11 janvier 2022.
En ce qui concerne la période du 10 janvier au 26 septembre 2022 :
S’il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4 que le congé de présence parentale prive le fonctionnaire de sa rémunération pour chacun des jours ouvrés au cours desquels il est placé en congé, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de priver l’agent de l’intégralité de sa rémunération mensuelle dès lors que les traitements sont liquidés selon un système forfaitaire de trente jours par mois, et que seuls les jours ouvrés de congé doivent être décomptés de la rémunération. Il s’en suit que le fonctionnaire placé en congé de présence parentale conserve ses droits à rémunération au titre des jours non ouvrés.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme Durand a été placée en congé de présence parentale du 10 janvier au 26 septembre 2022, période durant laquelle elle a continué à percevoir l’intégralité de son traitement. Il résulte de l’instruction que, par le titre exécutoire litigieux, l’administration a procédé à une répétition de l’indu de la totalité de sa rémunération pour l’ensemble de cette période, sans distinguer entre les jours ouvrés, au titre desquels le congé était effectivement pris, et les jours non ouvrés. Ce faisant, et ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 7, l’administration a inexactement appliqué les dispositions citées aux points 2 à 4. Par suite, Mme Durand, qui conservait ses droits à rémunération au titre des jours non ouvrés entre le 10 janvier et le 26 septembre 2022, est fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux est mal fondé en tant qu’il prévoit la répétition de l’indu de la totalité de sa rémunération sur cette période.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Durand est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 28 octobre 2022 seulement en tant qu’il prévoit la répétition de l’indu de la totalité de sa rémunération entre le 10 janvier et le 26 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de restitution :
Eu égard à ce qui a été dit aux points 7 à 9, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de la justice de décharger Mme Durand du montant correspondant à la rémunération des jours non ouvrés compris entre le 10 janvier et le 26 septembre 2022. Dans le cas où Mme Durand aurait déjà versé cette somme à l’administration, celle-ci lui sera restituée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Mme Durand demande le versement d’une somme de 4 969, 62 euros au titre de la réparation des préjudices qu’elle estime résulter de la faute correspondant à la répétition illégale de l’indu de sa rémunération au titre des 30 juin 2021, 10 et 11 janvier 2022, et des jours non ouvrés de la période allant du 10 janvier au 26 septembre 2022.
Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que l’administration n’a commis aucune faute en procédant à la répétition de l’indu de rémunération correspondant aux journées des 30 juin 2021 et 10 et 11 janvier 2022.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que, dès lors que le présent jugement enjoint au ministre de la justice de décharger ou, le cas échéant, de restituer à Mme Durand le montant de la rémunération correspondant aux jours non-ouvrés compris entre le 10 janvier et le 26 septembre 2022, il n’y a pas lieu d’allouer une quelconque somme à Mme Durand au titre du préjudice résultant de l’absence de rémunération de ces jours, déjà réparé.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la justice, les conclusions indemnitaires présentées par Mme Durand doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 28 octobre 2022 est annulé en tant qu’il tend à la répétition de l’indu de la totalité de la rémunération de Mme Durand entre le 10 janvier et le 26 septembre 2022.
Article 2 : Mme Durand est déchargée de l’obligation de payer la somme correspondant à la rémunération des jours non-ouvrés compris entre le 10 janvier et le 26 septembre 2022. Dans le cas où Mme Durand aurait déjà versé cette somme à l’administration, celle-ci lui sera restituée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Durand et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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