Entrée en vigueur le 30 septembre 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 69 (V)
Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des professeurs qui ont souhaité faire valoir par anticipation leurs propres droits à la fin de la présente année scolaire, en se basant sur l'article L. 24-I-3 du code des pensions de retraite, […] au congé de présence parentale (art. 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée) et à la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans (art. 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État). […] C'est pourquoi seuls les agents ayant interrompu leur activité pendant une période continue d'au moins deux mois, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et miliaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (…) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004, […] d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, […]
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de la loi du 21 août 2003, […] prévus par les articles 34 (5°), 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres (…) » ;
Tout d'abord, l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit la possibilité d'accomplir un service à temps partiel, de plein droit, pour donner des soins à son conjoint, […] ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. […] En outre, aux termes de l'article 40 bis de la même loi « Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants (...) ». […]
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