Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 36
Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du code du travail.
Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté.
Son bénéfice est ouvert à la demande du fonctionnaire adoptant.
Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.
[…] d'une part, aux termes de l'article L. 631-7 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions du c) du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du code du travail () ». Selon l'article L. 631-8 du même code, […] inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.