Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 déc. 2024, n° 2302075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023 et régularisée le 21 septembre 2023,
Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 15 septembre 2022, en vue du recouvrement d’une somme de 5 740, 95 euros au titre d’un indu de rémunération, ensemble la décision rejetant son recours gracieux dirigé à l’encontre du titre litigieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’émettre un nouveau titre de recettes afin de recouvrir la créance exigée en ramenant cette dernière à la somme de
5 001, 95 euros, et de lui accorder un échéancier de 36 mois afin de lui permettre de procéder au paiement de la créance litigieuse.
Elle soutient que :
— le titre litigieux ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis ;
— le montant de la somme réclamée doit être minoré à raison de la faute de l’administration à ne pas l’avoir placée en congé d’adoption ou en congé pour l’arrivée d’un enfant en vue d’une telle adoption durant la période au cours de laquelle se sont constitués les indus de rémunération réclamés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En premier lieu, les bases de liquidation sont précisément indiquées aux termes du titre exécutoire contesté, lequel indique être émis à raison d’un indu sur rémunération issu de la paye du mois d’août 2022 de l’intéressée et mentionne l’ensemble des éléments pris en compte pour le calcul de cet indu. Par suite, le moyen de légalité externe relatif à la régularité du titre et tiré de ce qu’il ne mentionnerait pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, est manifestement infondé.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-7 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions du c) du 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3142-4 du code du travail () ». Selon l’article L. 631-8 du même code, reprenant les dispositions du d) du 5° du même article 34 de la loi du 11 janvier 1984: « Le fonctionnaire en activité a droit au congé d’adoption pour une durée égale à celle prévue par l’article L. 1225-37 du code du travail / Le droit au congé d’adoption est ouvert au fonctionnaire à qui l’autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption () ».
4. D’autre part, il résulte des articles 9 et 10 du décret du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l’Etat (chapitre Ier) que tant la demande de congé d’adoption prévu à l’article L. 631-8 du code général de la fonction publique, que celle de congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue d’une telle adoption prévu à l’article L. 631-7 du même code doivent être accompagnées de « tout document attestant que le fonctionnaire s’est vu confier un enfant par le service départemental d’aide sociale à l’enfance, l’Agence française de l’adoption ou tout autre organisme autorisé pour l’adoption et précisant la date de son arrivée ».
5. Enfin, aux termes de l’article 15 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « L’agent contractuel a droit () au congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, au congé d’adoption () selon des conditions déterminées par () les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l’Etat () ».
6. Si Mme B soutient que le montant de la somme réclamée doit être minoré à raison de la faute de l’administration à ne pas l’avoir placée en congé d’adoption ou en congé pour l’arrivée d’un enfant en vue d’une telle adoption durant la période au cours de laquelle se sont constitués les indus de rémunération réclamés, ce moyen, qui tend à obtenir une compensation de créance fondée sur la responsabilité pour faute de l’administration, ne peut, à raison du principe de non-compensation des créances publiques, être utilement invoqué à l’encontre du titre exécutoire contesté.
7. En tout état de cause, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien alors que la requérante ne démontre pas avoir adressé de demande tendant à une telle fin à son administration, et notamment pas le courrier produit et daté du 1er avril 2022, ni même remplir les condition d’octroi d’un congé d’adoption ou d’un congé pour l’arrivée d’un enfant en vue d’une telle adoption, dès lors qu’elle se borne, aux termes de cette demande, à se prévaloir d’un acte de droit étranger, sans se prévaloir d’aucun document émanant de l’un des organismes mentionnés aux dispositions citées au point 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B, dont les moyens sont manifestement infondés, inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. En outre, il y a lieu de rappeler, pour l’instant sans autre conséquence, qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 26 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2302075
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