Article L630-1 du Code général de la fonction publique
Article L622-7Article L631-1
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495899
Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2025

C-342/01). 5 Prévu par l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique (CGFP) et par le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat 6 Prévu par l'article L. 631-9 du CGFP, […] pour une durée de seize semaines (porté à dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus […] le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge et à vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples) en vertu de l'article L. 1225-37 du code du travail auquel le premier article renvoie 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] ceux prévus par le titre III du livre 6 du code général de la fonction publique (articles L. 630-1 et suivants), […]

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Décisions2

[…] - il instaure une différence de traitement entre agents, prohibée par les articles L. 131-1 et suivants du code général de la fonction publique, fondée sur leur état de santé. […] à l'information de l'agent par son employeur portant, d'une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d'un congé de maladie ou d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, prévu par les articles L. 630-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique, et, d'autre part, sur la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». […] consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers « . L'article L. 630-1 du même code dispose que : » Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. "

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