Annulation 17 décembre 2024
Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2309630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2023 et 19 août 2024,
M. B A, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le président directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) l’a exclu de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont six avec sursis, et a procédé à la reproduction non-anonymisée de la décision au bulletin officiel du CNRS ;
2°) d’enjoindre au CNRS de procéder à la reconstitution de sa carrière et de suspendre la reproduction non-anonymisée de la sanction qui lui a été infligée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la nature de la sanction envisagée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire a été saisie alors que « rien ne permet d’exclure que la sanction sollicitée aurait pu être une sanction du premier groupe excluant ainsi toute saisine de la CAP » ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que seuls des agents d’un grade égal ou supérieur au sien se sont prononcés sur sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 533-4 du code général de la fonction publique, la commission administrative mixte paritaire ne s’étant pas prononcée sur la publication de la sanction ;
— elle méconnaît l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 dès lors que la commission administrative paritaire a rendu son avis au-delà du délai d’un mois dont elle disposait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les comportements qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction est disproportionnée ;
— la publication de la sanction, qui n’est assortie d’aucune durée, porte atteinte disproportionnée à sa vie privée et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le centre national de la recherche scientifique, représenté par le cabinet Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Stephan, représentant M. A, et de Me Lécuyer, représentant le CNRS.
Une note en délibéré présentée pour le centre national de la recherche scientifique a été enregistrée le 26 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, directeur de recherche de classe exceptionnelle au centre national de la recherche scientifique (CNRS), est affecté au centre de recherche en cancérologie de Marseille (CRCM). Il a fait l’objet le 22 septembre 2023 d’une sanction d’exclusion d’une durée de dix-huit mois, dont six avec sursis devant être publiée sous forme non-anonymisée au bulletin officiel du CNRS. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 133-1 de ce code : " Aucun agent public ne doit subir les faits :/ 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers « . L’article L. 630-1 du même code dispose que : » Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. "
3. Il résulte des dispositions précitées que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d’une sanction disciplinaire.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour caractériser de la part de M. A un comportement inapproprié, le CNRS s’est fondé sur les treize auditions réalisées par les services des ressources humaines des délégations Provence et Corse du CNRS et de la délégation PACA et Corse de l’Inserm, ainsi que sur les cinq auditions réalisées par la commission d’enquête. Ces auditions font état, de manière concordante, de ce que le requérant, par son attitude tactile et ses remarques ambiguës, a créé un climat de malaise au sein du service qui a affecté plusieurs stagiaires et doctorantes. Il résulte ainsi de quatre témoignages produits, bien qu’indirects, que plusieurs étudiantes ont cherché à éviter de se retrouver seules en sa présence le soir et que d’autres ont alerté les nouvelles arrivantes à ce propos. En outre, Mme C, ancienne doctorante, qui a travaillé dans le laboratoire de 2007 à 2013 avant de le réintégrer à la fin de 2014, fait état d’un comportement l’ayant mise mal à l’aise en 2013 et en 2014 de « regards insistants et des » comportements tactiles « . Elle affirme que ces gestes » jouent sur le malentendu « et ont pu se traduire par » le dos de la main qui vient toucher les fesses ou () son bras qui va venir toucher [la] poitrine « . Elle déclare également avoir fait l’objet en 2011 de gestes déplacés non désirés, notamment une main posée sur sa cuisse et remontée » jusqu’à la culotte « . A ce titre, les circonstances, dont se prévaut le requérant, que Mme C et lui ont eu une relation sexuelle consentie en 2013 et qu’ils entretiennent de bons rapports ne suffit pas à remettre en cause la matérialité de ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés. En outre, si M. A a versé au débat plusieurs attestations établies par des collègues et d’ancien doctorants et stagiaires, pour la plupart de sexe féminin, qui indiquent n’avoir jamais constaté ou avoir subi de comportement déplacé, celles-ci ne remettent pas en cause la matérialité des faits qui viennent d’être rappelés. Enfin, le requérant n’établit pas, par ses seules allégations, que c’est par » autosuggestion " que les personnes auditionnées auraient fait état de ces comportements. Dans ces conditions, ces agissements, et alors même que les faits qui lui sont reprochés à l’égard d’une autre doctorante en 2022 ne peuvent être regardés comme établis au regard du caractère indirect et peu circonstancié des éléments issus de l’enquête, sont constitutifs d’une faute susceptible d’une sanction disciplinaire.
6. Il résulte de ce qui précède que, M. A a adopté un comportement généralement déplacé, et non acceptable dans le milieu professionnel, à l’égard de certaines stagiaires et doctorantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son changement d’attitude dès lors qu’on lui a fait part, en 2022, de la gêne qu’il provoquait a été quasi-unanimement souligné lors des auditions de la commission d’enquête, sans qu’il ne résulte de l’instruction qu’il aurait eu par le passé d’autres mises en garde. Par ailleurs, les faits de harcèlement sexuel ne peuvent être regardés comme établis qu’à l’égard de Mme C pour l’année 2011 et présentent donc un caractère ancien. Par suite, la sanction d’exclusion de dix-huit mois, dont six avec sursis, assortie de sa publication non-anonymisée au bulletin officiel du CNRS est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle est disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 septembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au CNRS de reconstituer la carrière M. A pour la période durant laquelle il a été exclu de ses fonctions avec toutes les conséquences de droit. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au CNRS de procéder à cette reconstitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le CNRS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNRS la somme demandée par M. A au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président-directeur général du centre national de la recherche scientifique du 22 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président directeur général du centre national de la recherche scientifique de procéder à la reconstitution de carrière de M. A pour la période durant laquelle il a été exclu de ses fonctions avec toutes les conséquences de droit dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre national de la recherche scientifique tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manifestation sportive ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire national ·
- Gendarmerie ·
- Stade ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Personnes
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Délai
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnalité ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité des personnes ·
- Sceau ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Document ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Autorisation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Référé
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Droit au travail ·
- Acte ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Référé
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Huissier ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Israël ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit privé ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Palestine ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.