Article 21 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Entrée en vigueur le 19 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1678 du 17 décembre 2021 - art. 1 (V)

I.- Les fonctionnaires ont droit à :

- des congés annuels ;

- des congés pour raison de santé ;

- des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ;

- des congés de formation professionnelle ;

- des congés pour validation des acquis de l'expérience ;

- des congés pour bilan de compétences ;

- des congés pour formation syndicale.

II.- Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité, à l'annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez l'enfant et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, à l'exception de celles prévues au deuxième alinéa du présent II.

Les fonctionnaires bénéficient, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrables pour le décès d'un enfant. Lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des autorisations spéciales d'absence et leurs conditions d'octroi et précise celles qui sont accordées de droit.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires28

1Au sein de la fonction publique, les autorisations spéciales d’absence souffriraient-elles d’un handicap ?
blogdroitadministratif.net · 5 décembre 2025

Si l'article L. 622-1 du CGFP disposait jusqu'alors que « les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité » sans autre précision, la loi du 30 juin 2025 précitée a modifié cet article en ajoutant après « parentalité », […] Preuve s'il en est, comme nous le verrons par la suite, que le droit de la fonction publique s'inspire bien du droit du travail (v. infra). […] Cette travaillisation ou incorporation d'éléments du code du travail au sein du droit de la fonction publique est en outre démontrée avec la loi de transformation de la fonction publique précitée, en créant l'article 33 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452471
Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2022

Les articles 5 et 11 du décret du 22 mai 2020 sont des quasi-miroirs. […] Précisons enfin, dans ce qui devient une cascade légistique un peu complexe, […] entré en vigueur le 14 mars dernier, qui a scindé les articles 2 de ces deux décrets en un article 2 et un article 2-1, le premier reprenant ce qui était le premier alinéa et le second reprenant ce qui était le deuxième alinéa, mais sans que la substance de ces dispositions ne soit modifiée. […] Il nous semble que c'est même d'ailleurs là tout le sens de la combinaison des articles 20 et 21 de notre Loi fondamentale, selon lesquels « le Gouvernement dispose de l'administration » et le Premier ministre « exerce le pouvoir réglementaire ». […]

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3Une nouvelle autorisation spéciale d’absence pour les fonctionnaires qui apprennent que leur enfant souffre d’une pathologie chronique ou d’un cancer.
Blog sanitaire et social Landot & associés · 8 février 2022

Ce congé prévu au 5° de l'article L. 3142-1 et au 6° de l'article L. 3142-4 du code du travail pour les salariés privés, est décliné dans la fonction publique sous forme d'autorisation spéciale d'absence (ASA). […] En effet, l'article 1er de la loi du 17 décembre 2021 a modifié l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dont le II dispose désormais que « les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité, à l'annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez l'enfant et à l'occasion de certains évènements familiaux. » Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en principe en compte dans le calcul des congés annuels.

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Décisions75

[…] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié en des termes équivalents aux articles L. 822-1 à L. 822-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] Aux termes de l'article L. 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 21 juillet 2015, n° 1202183Annulation

[…] — les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ; elles méconnaissent les dispositions des articles 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et L. 712-1 du code de la sécurité sociale ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, […]

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3CAA de PARIS, 1ère chambre , 6 mars 2014, 12PA04856, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment en son article 21 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

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