Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes soit à son grade et à son échelon, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les fonctionnaires de même grade exerçant à temps complet les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Pour les quotités égales à 80 ou 90 % du temps complet et par dérogation au second alinéa, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes de la rémunération mentionnée au premier alinéa.
Article 5 Les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, […] La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. […] Pour les agents recrutés en application des articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23, […]
Lire la suite…L. 411-1 du code général de la fonction publique. » Article 17 L'article 29 est abrogé. […] Article 26 Le décret du 29 juillet 2004 susvisée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 1er,les mots : « l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique » et au second alinéa du même article, les mêmes mots sont remplacés par les mots : « article L. 612-5 du même code » ; 2° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique » ; […]
Lire la suite…[…] pour la première, de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, et pour la seconde, de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique ; […] 3°) à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 612-5 du code général de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes soit à son grade et à son échelon, […] Article 5 :Le surplus des conclusions de M me B est rejeté.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 612-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du traitement, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-1 de ce même code : « Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet : / 1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ; […] Il résulte toutefois de l'instruction que ces erreurs ont été corrigées par le versement d'un rappel de 5 166, […]
[…] Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 5 juin, 11 juillet, 19 octobre et 25 novembre 2023, M me B A demande au tribunal : […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 612-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes soit à son grade et à son échelon, […] L. […]
Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 422-1, L. 423-15, L. 511-4, L. 513-1, L. 513-2, L. 513-8, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5 et L. 612-12 ; Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; Circulaire DHOS/RH4 n° 2010-57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé
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