Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.
Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Le régime du temps partiel est fixé par les articles 37 à 40 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 60 à 60 quater de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et 46 à 47 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Lire la suite…[…] et no 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière) est identique à celle des salariés qui ont droit à cinq semaines par an, sauf dispositions plus favorables prévues par convention collective (article L. 3141-3 du code du travail). […] S'agissant des dérogations existantes dans la fonction publique territoriale, elles résultent de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] son régime est fixé par les articles 37 à 40 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. […]
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 : «Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, reprises à l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, […]
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, notamment son article 6, et l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, notamment son article 2 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 40 ; Vu le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 modifié par les décrets n° 76-636 du 2 juillet 1976 et n° 80-336 du 7 mai 1980 ; Vu les décrets n° 75-1006 et 75-1007 du 31 octobre 1975 ;