Article L551-2 du Code général de la fonction publique
Article L551-1Article L552-1
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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1. La démission des agents territoriaux en 10 questionsAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 20 avril 2022
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Décisions • 9

1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2023, n° 2300012Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M me Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. […] La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable. » Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : « Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présentation de la démission. () ».

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2. Tribunal administratif de Lyon, 26 août 2024, n° 2408289Rejet

[…] 3°) de condamner la commune de Lissieu à lui verser la somme de 1 400 € au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. […] — Sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 avril 2024 en litige, les moyens tirés de l'erreur de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code général de la fonction publique, et du caractère équivoque de sa démission. […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me A B.

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3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 20 novembre 2025, n° 2315748Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 263-3 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l'ancien article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale invoqué par le requérant : « Dans la fonction publique territoriale, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles mentionnées aux articles L. 327-4, L. 514-8, L. 521-5, L. 532-5, L. 551-2, L. 553-2, L. 557-1-1 et L. 612-13 ». […]

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Document parlementaire • 0

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