Article L551-2 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présentation de la démission.
L'acceptation de la démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après celle-ci.
Si l'autorité compétente refuse d'accepter sa démission, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé, qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter sa démission peut :
1° Faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;
2° Supporter, s'il a droit à pension, une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non accomplis s'imputant sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre dans la limite du cinquième de leur montant.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1

1La démission des agents territoriaux en 10 questionsAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 20 avril 2022
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Décisions7

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2023, n° 2300012Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M me Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. […] La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable. » Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : « Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présentation de la démission. () ».

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2Tribunal administratif de Lyon, 26 août 2024, n° 2408289Rejet

[…] 3°) de condamner la commune de Lissieu à lui verser la somme de 1 400 € au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. […] — Sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 avril 2024 en litige, les moyens tirés de l'erreur de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code général de la fonction publique, et du caractère équivoque de sa démission. […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me A B.

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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 263-3 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l'ancien article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale invoqué par le requérant : « Dans la fonction publique territoriale, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles mentionnées aux articles L. 327-4, L. 514-8, L. 521-5, L. 532-5, L. 551-2, L. 553-2, L. 557-1-1 et L. 612-13 ». […]

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