Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2315748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2315748 le 4 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, M. A… D…, représenté par Me Henni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la Ville de Paris a prononcé sa mutation ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans son poste de « conducteur objets encombrants » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours dans la mesure où, d’une part, elle emporte la perte des responsabilités de conducteur et de l’indemnité correspondante d’environ 200 euros, et, d’autre part, elle constitue une sanction déguisée ;
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente en l’absence de preuve d’une délégation de signature pour une sanction de déplacement d’office ;
- elle est insuffisamment motivée alors qu’elle revêt en réalité le caractère d’une sanction ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission administrative paritaire prévue par les articles 30 et 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui sont applicables aux personnels des administrations parisiennes en application de l’article 4 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant au non-respect des garanties attachées à la procédure disciplinaire, notamment le respect des droits de la défense et la saisine du conseil de discipline ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service mais pour le sanctionner ;
- en tout état de cause, elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a méconnu aucune règle de sécurité ni aucune consigne d’encadrement, et que les conditions dans lesquelles un contrôle d’alcoolémie lui a été imposé méconnaissent le règlement intérieur du 7 juillet 2017 ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir dès lors que la Ville de Paris a contourné la procédure disciplinaire ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de retrait de son autorisation de conduite ; cette décision, qui ne lui a pas été notifiée, est entachée d’illégalité et constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2023 et 26 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision attaquée, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée et est justifiée par l’intérêt du service, est insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de consultation de la commission administrative paritaire est inopérant dès lors qu’une telle consultation n’est plus exigée depuis la modification introduite par l’article 10 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant s’agissant d’une mutation dans l’intérêt du service ;
- le moyen tiré de l’illégalité de la décision de retrait de l’autorisation de conduite est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mai 2024 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2418162 le 3 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 13 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Henni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant retrait de son autorisation de conduite de petits engins ainsi que la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision le 5 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer son autorisation de conduite de petits engins dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- aucune décision de retrait définitif de son autorisation de conduite ne lui a été notifiée ;
- la décision de retrait de son autorisation de conduite n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle vise à le sanctionner et qu’elle retire une décision créatrice de droits ; il ne peut, à cet égard, pas lui être utilement reproché de ne pas avoir demandé la communication des motifs de la décision de rejet de son recours gracieux dès lors que la décision attaquée est une décision verbale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure disciplinaire et de ses garanties, en particulier le droit à la consultation de son dossier et le droit de présenter des observations alors que la mesure a été prise en considération de la personne et n’était pas purement conservatoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les motifs qui ont justifié le retrait de son autorisation de conduire ne sont pas précisés ;
- à supposer que la sanction soit fondée sur les griefs tenant au non-respect des règles de sécurité et au refus de se soumettre à un test d’alcoolémie, ces manquements ne sont pas établis et ne pouvaient pas légalement justifier la sanction prononcée ; à cet égard, les conditions dans lesquelles il lui a été demandé de se soumettre à un test d’alcoolémie ne sont pas régulières au regard des articles 17 et 19 du règlement intérieur du 17 juillet 2017 de la direction de la propreté et de l’eau concernant les addictions ainsi qu’au regard de l’absence d’habilitation des agents qui voulaient lui imposer un test.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de retrait de l’autorisation de conduite est inopérant dès lors que cette décision ne constitue pas une sanction disciplinaire et que le requérant ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de retrait de l’autorisation de conduite est inopérant dès lors que les dispositions des articles L. 811-1 du code général de la fonction publique et de l’article R. 4323-56 du code du travail n’imposent pas que le retrait de l’autorisation de conduite prenne une forme écrite ; en tout état de cause, le supérieur hiérarchique du requérant était compétent pour suspendre ou retirer l’autorisation de conduite, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail et de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire est inopérant dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une sanction ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Henni, représentant M. D…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2315748 et n° 2418162 présentées pour M. D… concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. D…, éboueur principal titulaire de la Ville de Paris, a été affecté, à compter de l’année 2017, dans un emploi de « conducteur petits engins objets encombrants » (« conducteur OE »), au sein de la division territoriale du 19ème arrondissement de Paris de la direction de la propreté et de l’eau (DPE). Par une décision du 4 mai 2023, la maire de Paris a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service et son affectation dans un emploi sans conduite de petits engins au sein de la division territoriale du 18e arrondissement à compter du 16 mai 2023. Par la requête n° 2315748, M. D… demande l’annulation de cette décision. Par la requête n° 2418162, M. D… demande l’annulation de la décision par laquelle la maire de Paris lui a retiré son autorisation de conduite de petits engins ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 5 mars 2024.
Sur la requête n° 2315748 :
S’agissant de la qualification de la décision attaquée :
Il ressort des pièces du dossier que le 24 mars 2023, M. D… est intervenu pour évacuer des marchandises, parmi lesquelles des braseros, dans le cadre d’une opération de police qui visait des vendeurs « à la sauvette » sur la voie publique. Alors qu’il se rendait à la déchetterie pour décharger son camion avec un collègue ripeur, M. D… a été alerté par des automobilistes et un cycliste que de la fumée s’échappait de son camion. M. D… a néanmoins décidé de poursuivre sa route jusqu’à la déchetterie qui se trouvait à quelques centaines de mètres pour y éteindre lui-même l’incendie sur l’aire de lavage. Le responsable du service, alerté par les agents de la déchetterie, s’est rendu sur les lieux aux alentours de 17 heures et a constaté que le caisson en bois du véhicule en cause était calciné sur la moitié de sa surface. Il ressort des pièces du dossier qu’il a alors été demandé à M. D… de rentrer à l’atelier pour s’expliquer sur l’incident, après avoir déposé le ripeur ainsi que déchargé et remisé le camion. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé s’est présenté à son service plus de deux heures plus tard, vers 19 heures 40. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant s’est montré agressif après que son supérieur hiérarchique l’a informé de la suspension conservatoire de son autorisation de conduite des petits engins et qu’en raison du comportement jugé inhabituel et inquiétant de l’agent, son supérieur hiérarchique lui a demandé de réaliser un test d’alcoolémie. Il est constant que M. D… s’y est vivement opposé. Après avoir contacté sa propre hiérarchie, le supérieur hiérarchique de M. D…, assisté d’un autre technicien des services opérationnels (TSO) présent sur les lieux, lui a demandé une seconde fois de se soumettre à un test d’alcoolémie. Il est constant que M. D… a de nouveau vivement refusé.
Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu’à la suite de ces incidents, relatés dans deux rapports hiérarchiques du 3 avril 2023, M. D… a été convoqué le 12 avril 2023 à un entretien de nature disciplinaire fixé au 24 avril 2023 et que le prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours a été demandé par la direction, mais qu’aucune sanction n’a finalement été prise en raison du placement de l’agent en congé de maladie imputable au service. En revanche, le changement d’affectation litigieux de M. D… d’un poste de conducteur de petits engins au sein de la division territoriale du 19ème arrondissement vers un poste en atelier territorial, sans conduite de véhicule, sur le même rythme de travail d’après-midi au sein de la division territoriale du 18ème arrondissement, a été décidé le 4 mai 2023, au vu d’un rapport établi le 20 avril 2023 par la cheffe du services des ressources humaines, indiquant que le comportement adopté par l’intéressé le 24 mars 2023 avait entraîné le retrait de son autorisation de conduite des petits engins, ce qui rendait impossible son maintien dans un atelier d’engins. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation litigieux a été pris dans l’intérêt du service et non dans l’intention de sanctionner M. D…, alors même qu’il repose sur des motifs en lien avec un comportement que l’administration envisageait par ailleurs de sanctionner par une mesure distincte. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée constitue une sanction déguisée.
Il suit de là que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée pour prononcer une sanction de déplacement d’office, de l’irrégularité d’une telle sanction en raison de son manque de motivation et du non-respect des garanties attachées à la procédure disciplinaire ainsi que de l’erreur d’appréciation quant au caractère fautif des manquements et du détournement de procédure et de pouvoir ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la légalité de la décision de mutation dans l’intérêt du service :
En premier lieu, la décision attaquée du 4 mai 2023 a été signée par Mme B… C…, cheffe du bureau central du personnel de la direction de la propreté et de l’eau, qui disposait d’une délégation de signature de la maire de Paris consentie par un arrêté du 16 juin 2022 publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 24 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de mutation dans l’intérêt du service attaquée, qui ne constitue pas une sanction déguisée, n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 263-3 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’ancien article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale invoqué par le requérant : « Dans la fonction publique territoriale, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles mentionnées aux articles L. 327-4, L. 514-8, L. 521-5, L. 532-5, L. 551-2, L. 553-2, L. 557-1-1 et L. 612-13 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 512-23 de ce code, qui reprend les dispositions de l’ancien article 52 de la loi du 26 janvier 1984 également invoqué, issues de l’article 10 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique applicable aux administrations parisiennes à compter du 1er janvier 2020 en application du 1° du IV et du 1° du A du XIX de l’article 94 de cette loi : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4 ».
Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée du 4 mai 2023 n’était pas soumise à la consultation préalable de la commission administrative paritaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, M. D… soutient que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, si le requérant soutient qu’il n’a méconnu aucune règle de sécurité, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, qu’il a pris la décision de conduire un engin duquel de la fumée s’échappait jusqu’à une déchetterie située à plusieurs centaines de mètres pour y éteindre lui-même l’incendie, alors même qu’il ne pouvait qu’ignorer l’ampleur du sinistre, qu’il n’était pas formé pour gérer un tel incident et que la Ville de Paris fait valoir que le type de véhicule en cause pouvait avoir des fuites de gaz. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que son comportement présentait un risque pour sa sécurité, celle de son équipier à bord de l’engin et les tiers. S’il est vrai que la décision du requérant de poursuivre sa route jusqu’à la déchetterie a été prise dans une situation d’urgence et à la suite d’une intervention délicate sur la voie publique à laquelle il venait de participer, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il n’a nullement cherché à expliquer sa décision par ce contexte difficile mais qu’il a au contraire soutenu de façon constante devant l’administration, puis devant le tribunal, qu’il avait pris la bonne décision et que son comportement ne présentait aucun danger. Par ailleurs, si M. D… fait valoir qu’il n’a pas méconnu les consignes de sa hiérarchie en retournant à son service plus de deux heures après avoir été invité à le faire, il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci n’est pas fondée sur un tel motif mais sur le comportement inhabituel dont il a fait preuve après avoir « disparu » du service. Or il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n’a apporté aucune explication précise sur ses activités entre 17 heures et 19 heures 40, s’est présenté devant son supérieur hiérarchique dans un état d’agitation, quand bien même son énervement aurait été lié à l’injustice dont il s’estimait victime. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
En cinquième lieu, le règlement intérieur « addictions » de la direction de la propreté et de l’eau, approuvé par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de cette direction le 7 juillet 2017, interdit, à son article 10, la consommation d’alcool pour les agents affectés à des postes à risques ou à des postes de sécurité parmi lesquels figurent les postes impliquant la conduite de véhicules, notamment pour la collecte des objets encombrants. Selon l’article 16 de ce règlement intérieur, l’état d’ivresse manifeste peut être constaté quand des signes de comportement anormal apparaissent tels que des troubles de l’équilibre, des difficultés d’élocution, des propos incohérents, des troubles du comportement, une excitation anormale, ou un état de prostration. Aux termes de l’article 17 de ce règlement intérieur : « Le protocole de prise en charge d’une personne en état d’ivresse doit être mis en place systématiquement, même en fin de service, lorsqu’un agent présente un trouble du comportement inadapté ou incompatible avec l’exercice de son travail quelle qu’en soit l’origine (…) ». S’agissant des tests d’alcoolémie ponctuels, l’article 19 du règlement intérieur prévoit que : « En ce cas de suspicion d’un état d’ivresse d’origine alcoolique d’un agent occupant un poste à risques (…), un alcootest peut être pratiqué par la hiérarchie afin de prévenir et faire cesser une situation dangereuse pouvant constituer une menace pour lui-même ou ses collègues. L’agent sera informé de la possibilité de se faire assister d’une tierce personne de son choix présente sur le site lors de l’alcootest et de la possibilité de procéder à un second test ». Enfin, en vertu de l’article 25 de ce règlement intérieur, en cas de non-respect du règlement, l’administration se réserve le droit de prendre les mesures disciplinaires, organisationnelles et managériales qu’elle juge nécessaires, dans le respect de la législation en vigueur.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a tenu compte du fait que M. D… était fortement soupçonné d’être sous emprise alcoolique lors des évènements du 24 mars 2023 compte tenu de son comportement lors de son retour au service et de son refus formel, à deux reprises, de se soumettre à un alcootest. M. D… conteste les conditions dans lesquelles il lui a été demandé de se soumettre un tel test. Toutefois, d’une part, s’il soutient que le responsable de l’atelier dont il relevait qui lui a demandé de se soumettre au test n’était pas habilité pour le faire, il ressort des termes de l’article 19 du règlement intérieur « additions » précité que l’alcootest peut être pratiqué « par la hiérarchie » de l’agent concerné. Par suite, M. D… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’agent « faisant fonction de chef technicien supérieur opérationnel (TSO) » de l’atelier dont il relevait n’aurait pas été habilité pour lui demander de se soumettre à un alcootest. La circonstance qu’un second TSO présent sur le site l’ait également invité à se soumettre au test d’alcoolémie n’est pas non plus de nature à remettre en cause l’habilitation du TSO de l’atelier dont il relevait, quelles que soient les difficultés relationnelles qui pouvaient par ailleurs exister entre ce second TSO et M. D…. D’autre part, M. D… ne peut pas utilement se prévaloir de l’absence d’information concernant la possibilité de se faire assister par une tierce personne présente sur le site lors de l’alcootest dès lors que la garantie qu’il invoque n’a vocation à être mise en œuvre qu’au moment de la réalisation du test. Or il est constant que M. D… a refusé d’effectuer le premier test en le jetant au sol et qu’il a quitté les lieux en claquant la porte lorsqu’il lui a été demandé une seconde fois de contrôler son alcoolémie. Enfin, le comportement agressif et agité de M. D… décrit par un rapport hiérarchique, dans un contexte marqué par la survenance d’un incident lié à la conduite de son véhicule quelques heures auparavant, pouvait justifier, en application des articles 16, 17 et 19 précités du règlement intérieur « addictions », qu’il lui soit demandé de se soumettre à un contrôle ponctuel d’alcoolémie, y compris à la fin de son service. La circonstance qu’il soit devenu agressif seulement après avoir été informé de la suspension conservatoire de son autorisation de conduite de petits engins n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure de contrôle à laquelle il a refusé de se soumettre sans justification. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait concernant le motif tenant à la suspicion de son état alcoolique ne peuvent qu’être écartés.
En sixième lieu, compte tenu du comportement adopté par M. D… le 24 mars 2023, tel que précisé aux points 10 et 12 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Ville de Paris a commis une erreur d’appréciation de l’intérêt du service en décidant d’affecter M. D… dans un atelier territorial, sans conduite de véhicule.
En dernier lieu, M. D… soutient que la décision litigieuse portant mutation dans l’intérêt du service est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de son autorisation de conduite de petits engins. Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Or, en l’espèce, la décision par laquelle la Ville de Paris a décidé le changement d’affectation de M. D… dans l’intérêt du service, qui aurait pu être prise au vu du comportement de l’agent indépendamment du retrait de son autorisation de conduite de petits engins, n’a pas été prise pour l’application de cette dernière décision. Cette dernière décision ne constitue pas davantage la base légale de la décision de changement d’affectation dans l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de retrait de l’autorisation de conduite de petits engins de M. D… est inopérant pour contester la décision prononçant son changement d’affectation dans l’intérêt du service.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 4 mai 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 2418162 :
Aux termes de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 4323-56 du code du travail : « La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur (…) ». Il ressort de la réglementation interne adoptée par la Ville de Paris, intitulée « procédure conduite petits engins en divisions territoriales », que la conduite par les agents du corps des éboueurs des engins de trottoir (ENT) de la DPE, véhicules non immatriculés dont le caractère routier n’est pas prédominant, est subordonnée à la délivrance, par la maire de Paris ou par le chef de division par délégation, d’une autorisation de conduite. En vertu du a) du I de cette réglementation, les conditions pour l’obtention de cette autorisation de conduite sont : « le permis de conduire, être en possession d’au moins huit points sur son permis de conduire, trois ans d’ancienneté à la DPE, aucune sanction : absence injustifiée ou absence de service fait sur les trois dernières années, l’autorisation médicale faisant suite à la visite médicale réalisée par la médecine du travail (tous les deux ans), l’attestation de formation validant un contrôle des connaissances ainsi que le savoir-faire de l’agent pour la conduite en sécurité de l’engin. Ce document est fourni par le centre de formation Eugène Poubelle (…) ». Selon le b) du I de ce règlement, l’autorisation de conduite est délivrée pour une durée de deux ou trois ans. Aux termes du c) du I de ce même règlement relatif à la révocabilité de l’autorisation de conduite : « L’attestation est révocable à tout moment si l’agent éprouve des difficultés de conduite. L’attestation peut également être invalidée en cas d’accidents répétés ou en cas de non-respect du code de la route ou des consignes de travail sur la voie publique. Pour certains une réévaluation adaptée en fonction des ‘’fautes’’ commises par l’agent pourra être mise en place avant que l’agent ne puisse reconduire (…) ». Enfin, le III de cette réglementation interne prévoit également un barème de sanctions pouvant être infligées à l’agent conducteur responsable de « petits incidents et accidents », lesquels sont définis, à l’article II du règlement, en fonction des risques physiques encourus par le conducteur, ses équipiers ou des tiers, les petits « accidents / incidents » étant ceux qui n’impliquent pas de risques physiques. Il est constant, au vu des écritures concordantes des parties, que M. D… était titulaire d’une autorisation de conduite délivrée sur le fondement de cette réglementation et que la Ville de Paris a décidé d’y mettre fin à l’issue des incidents survenus le 24 mars 2023.
En premier lieu, M. D… conteste la compétence de l’auteur de la décision non formalisée attaquée portant révocation de son autorisation de conduite de petits engins. D’une part, le moyen, en tant qu’il est dirigé contre la décision verbale par laquelle son supérieur hiérarchique l’a informé le 24 mars 2023 de ce que son autorisation de conduite était suspendue à titre temporaire et conservatoire, est inopérant dès lors que cette décision verbale est distincte de la décision non formalisée par laquelle l’autorité territoriale a décidé par la suite de révoquer l’autorisation de conduite en cause. D’autre part, ni les dispositions précitées ni aucun autre texte ou principe, notamment pas la règle invoquée dite du « parallélisme des formes et des compétences », n’imposait à l’autorité territoriale d’édicter, par un acte écrit, la décision de révocation de l’attestation d’autorisation de conduite.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
D’une part, contrairement à ce que M. D… soutient, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision de révocation de l’autorisation de conduite litigieuse, qui a été prise dans le contexte exposé aux points 3 et 4 du présent jugement et au vu du comportement du requérant exposé aux points 10 et 12, constituerait une sanction. D’autre part, l’attestation d’autorisation de conduite de petits engins, qui est délivrée par l’autorité territoriale à titre temporaire et révocable aux agents du corps des éboueurs affectés dans des postes exigeant la conduite de véhicules non immatriculés dont le caractère routier n’est pas prédominant, n’a pas le caractère d’une décision créatrice de droits pour l’agent concerné. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant révocation de cette autorisation était soumise à l’obligation de motivation prévue au 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « (…) Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Par ailleurs, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été prise en vue de sanctionner M. D…. Par suite, le moyen tiré du non-respect des garanties attachées à la procédure disciplinaire doit être écarté. D’autre part, la mesure de révocation de l’attestation de conduite des petits engins, eu égard à sa nature et à son caractère révocable, n’est pas au nombre des décisions devant être soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ou à la communication à l’intéressé de son dossier administratif, alors même qu’elle est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur le comportement de l’intéressé en lien avec sa conduite de véhicules. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de révocation de l’attestation de conduite a été prise en raison du comportement de M. D… exposé aux points 10 et 12 du présent jugement. Or, contrairement à ce que le requérant soutient, ces faits, qui sont matériellement établis, étaient de nature à caractériser des difficultés de conduite au sens du b) du I du règlement « procédure conduite petits engins en divisions territoriales » et pouvait, par suite, légalement justifier la décision de révocation de l’attestation de conduite de petits engins.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision non formalisée portant révocation de son autorisation de conduite de petits engins et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé contre cette décision. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2315748 et n° 2418162 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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