Article L544-16 du Code général de la fonction publique
Article L544-15
Article L544-17

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 544-13, au terme de son congé spécial, le bénéficiaire est admis d'office à la retraite.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires5

1La remuneration perçue au titre d’un conges special s’entend de la remuneration nette versee a l’agent ayant occupe un emploi fonctionnel
Drouineau 1927 · 14 juin 2022

Rappel des particularités du congés spécial : L'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, disposait que : « Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires, territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. […] Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 544-10 à L. 544-16 du code général de la fonction publique. […]

 Lire la suite…

2La rémunération perçue au titre d'un congés spécial s'entend de la rémunération nette versée à l'agent ayant occupé un emploi fonctionnel
drouineau1927.fr · 14 juin 2022

Rappel des particularités du congés spécial : L'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, disposait que : « Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires, territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. […] Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 544-10 à L. 544-16 du code général de la fonction publique. […]

 Lire la suite…

3La rémunération perçue au titre d'un congé spécial s'entend de la rémunération nette versée à l'agent ayant occupé un emploi fonctionnel
Eurojuris France · 3 juin 2022

Rappel des particularités du congés spécial : L'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, disposait que : « Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires, territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. […] Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 544-10 à L. 544-16 du code général de la fonction publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).