Article L544-16 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 99 (Ab), al. 4

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 544-13, au terme de son congé spécial, le bénéficiaire est admis d'office à la retraite.

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Commentaires2


Drouineau 1927 · 14 juin 2022

Rappel des particularités du congés spécial : L'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, disposait que : « Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires, […] sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. […] Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 544-10 à L. 544-16 du code général de la fonction publique. […] s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ; 4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l& […] A cette fin il appartient à ce dernier, […]

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Eurojuris France · 3 juin 2022

[…] Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 544-10 à L. 544-16 du code général de la fonction publique. […] […]

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