Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 544-13, au terme de son congé spécial, le bénéficiaire est admis d'office à la retraite.
Rappel des particularités du congés spécial : L'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, disposait que : « Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires, territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. […] Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 544-10 à L. 544-16 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…Rappel des particularités du congés spécial : L'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, disposait que : « Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires, territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. […] Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 544-10 à L. 544-16 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…
Rappel des particularités du congés spécial : L'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, disposait que : « Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires, territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. […] Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 544-10 à L. 544-16 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…