Article L544-7 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 36 (V), al. 2, ph. 1 et 2, ecqc fin de fonctions

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, sur proposition du maire d'arrondissement, le maire de la commune intéressée met fin aux fonctions des fonctionnaires territoriaux mentionnés au 7° de l'article L. 412-6.
Les dispositions des articles L. 544-1, L. 544-4 et L. 544-6 sont applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.

Affiner votre recherche

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443616
Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial occupant certains emplois fonctionnels, ce que l'on désignait auparavant par l'expression un peu abrupte de décharge de fonctions, sont entièrement régies par les dispositions spéciales de l'article 53 de la loi statuaire du 26 janvier 19841, désormais codifiées aux articles L. 544-1 à L. 544-7 du code général de la fonction publique (CGFP). […] Il peut préférer, d'autre part, « bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99 » (art. L. 544-11 et s. du CGFP). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).