Article L544-8 du Code général de la fonction publique
Article L544-7Article L544-9
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décision • 1

[…] Aux termes de l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés (…) par des fonctionnaires régis par le présent code (…) ». […] Aux termes de l'article L. 544-8 du même code : « La fin de fonctions d'un agent territorial occupant un emploi fonctionnel en application de l'article L. 343-1 intervient dans les conditions fixées au chapitre IV du titre V relative à la fin de contrat. ». […] 8. […]

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